Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-18.716
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société PCA Constructions s'était contractuellement engagée à réaliser un revêtement extérieur projeté par des enduits de façade hydrofuge d'une épaisseur de 1,2 cm ;
qu'il résultait du rapport de l'expert que l'épaisseur de l'enduit variait de 6 à 9 mm, à l'exception de la façade sud et qu'il s'agissait donc non d'un désordre mais d'une non conformité aux préconisations contractuelles, alors que la seule constatation du non-respect de celles-ci constituait une faute autorisant le juge de la mise en état à retenir que l'obligation du constructeur n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le recours contre la compagnie Abeille ne pouvait prospérer dans la mesure où il appartiendra à la juridiction du fond de décider si la garantie de l'assureur, qui est relative à la responsabilité contractuelle du sous-traitant à la condition que les dommages soient de la nature de ceux qui sont visés par les articles 1792 et suivants du code civil, était susceptible de recevoir application alors que les travaux réalisés par le sous-traitant n'étaient pas conformes aux préconisations contractuelles, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie ne relevait pas du pouvoir du juge de la mise en état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu le caractère incontestable de l'obligation de la société PCA Constructions à l'égard de M. X... et souverainement apprécié l'étendue de cette obligation, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au fondement juridique de la retenue de garantie, pu allouer le montant de cette dernière au maître de l'ouvrage afin de réaliser les travaux nécessaires, après l'avoir déduit de la somme dont la société PCA Constructions était redevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PCA Constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PCA Constructions à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et à la société Aviva Assurances, la somme 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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