Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 21/00236 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIVQ - Minute n° 23/26
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00023
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
INTERVENANT ( I.V- I.F)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE représentée par son représentant légal
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. SOFT SERVICE ANTILLES OGIS BR ASSOCIES Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SARL SOFT SERVICE ANTILLES OGIS»
C/o BR ASSOCIES [Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE
Le dix sept Novembre deux mille vingt trois
Nous, Anne Fousse, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette Germany, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00236,
Vu le jugement contradictoire du 14 octobre 2021, par lequel le conseil de
prud'hommes de [Localité 4] a :
condamné la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS à verser Mme [W] [K] les sommes suivantes :
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
7 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence,
10 799,76 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 079,98 euros, à titre de congés payés sur préavis,
800,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [K] de ses autres demandes,
dit que les sommes porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000,00 euros,
fixé la créance de Mm [W] [K] au passif de la société,
dit que l'AGS garantira les sommes fixées dans la limite des plafonds légaux,
condamné la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS aux dépens,
Vu la déclaration électronique d'appel de Mme [W] [K] du 20 novembre
2021,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 2 décembre 2021,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 24 décembre 2021,
Vu la signification de la déclaration d'appel à BR ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL Soft service Antilles 'Ogis' et à AGS CGEA DE [Localité 4] par exploit d'huissier du 14 janvier 2022,
Vu la constitution de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
du 30 janvier 2022,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour :
- par l'appelante, le 21 janvier 2022 par le rpva, signifiées à la SCB BR et Associés mandataire liquidateur de la SARL Soft service Antilles 'Ogis', par exploit d'huissier du 11 février 2022,
- par l'intimée constituée, le 4 mai 2022,
L'incident :
Vu les dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 octobre 2022,
par lesquelles Mme [W] [K] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare les conclusions de fond de l'AGS irrecevables et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1 800,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2022, par
lesquelles l'AGS sollicite du conseiller de la mise en état le rejet des prétentions adverses et le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 janvier 2023 :
déclarant les conclusions de fond de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] transmises le 4 mai 2022 irrecevables, disant que la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile n'est pas encourue, ordonnant le renvoi de l'afffaire à l'audience de mise en état virtuelle du 17 février 2023 à 14 h 30, et, au regard de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire suivie au bénéfice de la Sarl Soft service antilles-Ogis, le 5 février 2019 et du dessaisissement de la SCP BR Associés es qualité de mandataire liquidateur à cette date, invitant les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires sur la difficulté ainsi soulevée et à mettre en état la procédure pour le 17 février 2023, déboutant Mme [W] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, joignant les dépens de l'incident au fond ;
Vu les conclusions de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] faisant suite à cette ordonnance, notifiées par le rpva demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger le dessaisissement de droit de la SCP BR associés es qualité de liquidateur judiciaire, en conséquence du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la Sarl Soft service antilles-Ogis par jugement du 5 février 2019 publié au BODACC le 9 février 2020, Mme [W] [K] du 19 novembre 2021,
- condamner Mme [W] [K] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la requête afin de nomination d'un mandataire ad hoc déposée par Mme [W] [K] au tribunal mixte de commerce de Fort de France, et enregistrée par le greffe le 23 mai 2023, sollicitant du Président dudit tribunal la désignation d'un administrateur ad hoc en raison du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la Sarl Soft service antilles-Ogis en date du 5 février 2019,
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 désignant la SCP BR Associés en la personne de Me [M] [E], en qualité de mandataire spécial chargé de représenter la Sarl Soft Service Antilles-Ogis pour continuer l'instance en cours devant la cour d'appel de Fort-de- France, l'opposant à Mme [W] [K],
Vu le renvoi sur incident de mise en état au 20 octobre 2023 à 14 heures,
SUR CE,
Mme [W] [K] a demandé par requête du 23 mai 2023 au président du Tribunal mixte de commerce la désignation d'un mandataire spécial chargé de représenter la Sarl Soft Service Antilles-Ogis pour continuer l'instance en cours l'opposant à Mme [W] [K] devant la cour d'appel de Fort-de-France, et par ordonnance du 25 mai 2023 il a été fait droit à sa demande.
Cependant la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 5 février 2019.
Cette clôture pour insuffisance d'actifs a mis un terme à la mission du liquidateur judiciaire et mis fin au dessaisissement de la société. Par ailleurs le dessaisissement du liquidateur de la SARL Soft service Antilles-Ogis a été porté à la connaissance des tiers par la publication dudit jugement au BODACC le 9 février 2020.
Il s'ensuit que le liquidateur judiciaire de la SARL Soft service Antilles-Ogis n'était pas habilité à la représenter au cours de la procédure devant la juridiction prud'hommale et ne l'est pas plus devant la Cour d'appel.
Cette situation a encore été portée à la connaissance de Mme [W] [K] par l'ancien liquidateur judiciaire lors de ses tentatives infructueuses de signification tant de la déclaration d'appel à Me [E] es qualité de mandataire liquidateur par exploit d'hussier du 14 janvier 2022, le PV de signification mentionnant «la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour des raisons de clôture pour insuffisance d'actifs le 5 février 2019, la SCP BR associés est dessaisie de ce dossier, que des conclusions d'appel par exploit d'huissier du 11 février 2022.
En effet le procès verbal de signification des conclusions mentionne expressément le refus de Me [E] de recevoir la signification es qualité de mandataire judiciaire de Mme [W] [K], en raison de son dessaisissement du dossier.
Il appartenait donc à Mme [W] [K] de faire désigner dès la procédure de première instance et avant le jugement un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL Soft service Antilles-Ogis. En toute hypothèse Me [E] es qualité de mandataire judiciaire de Mme [W] [K] n'était plus habilité à recevoir les actes relatifs tant à la procédure de prud'hommes qu'à la procédure d'appel .
Les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel précités ont été refusés par le mandataire judiciaire au motif qu'il était déssaisi depuis le 5 février 2019, (du fait du jugement de clôture pour insuffisance d'actif).
Il s'ensuit que la SARL Soft service Antilles-Ogis était sans représentant légal tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'au moment de la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour constate que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée à la la SARL Soft service Antilles-Ogis suite à l'avis à signifier du greffe du 24 décembre 2021 dans le délai de l'article 902-3 du code de procédure civile et que les conclusions de motivation d'appel n'ont pas été régulièrement signifiées à l'intimée non constituée dans le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile, nonobstant la tentative de régularisation a posteriori de cette procédure d'appel par la désignation d'un mandataire spécial par ordonnance du 25 mai 2023, laquelle est inopérante.
Les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, la cour constate la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] [K] en date du 20 novembre 2021 contre le jugement du Conseil de Prud'hommes du 14 octobre 2021,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Condamnons Mme [W] [K] aux entiers dépens .
Signée par Anne Fousse , conseillère, et Rose-Colette Germany, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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