Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 24/02036 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVUD
72A
S.D.C. LE PETIT ROSNE
C/
[O] [X]
[H] [Y] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PETIT ROSNE, sise [Adresse 2], représenté par Madame [P] [G] demeurant [Adresse 1], administrateur provisoire désigné par ordonnance de Madame la présidente du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 23 avril 2018
représenté par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [H] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 9 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PETIT ROSNE sise [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [P] [G], a fait assigner devant ce tribunal [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
- 8.554,42 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au Syndicat,
- 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,
Régulièrement assignés, [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 29 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PETIT ROSNE SISE [Adresse 2] la somme de 8.554,42 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[O] [X] et [H] [Y] épouse [Z], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PETIT ROSNE SISE [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 8.554,42 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 ;
- 850 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [O] [X] et [H] [Y] épouse [Z] aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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