Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° S 22-14.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [R] [V], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 22-14.179 contre deux arrêts rendus le 10 mai 2021 et le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'indivisaire représentant l'indivision successorale des parts sociales de [K] [G],
2°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société G2C développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société BTSG², mandataire liquidateur, prise en la personne de M. [I] [P], dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Limoges, 17 place d'Aine, 87031 Limoges cedex 1,
défendeurs à la cassation.
La société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la société G2C développement, a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 mai 2021.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [G], [U] et [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société G2C développement, représentée par son mandataire liquidateur la société BTSG², après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G], [U] et [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [G], [U] et [V] et les condamne in solidum à payer à la société G2C développement, représentée par son mandataire liquidateur la société BTSG², la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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