Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05138 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021012334
APPELANTE :
S.A.S. C2AI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. IRRIFRANCE GROUPE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S.U. SOCLA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nérimen GOZAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier:
lors des débats : Mme Audrey VALERO
lors du prononcé : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 mars 2025 et prorogée au 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Irrifrance Groupe a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel d'irrigation à destination, principalement, de professionnels du secteur agricole.
Dans ce cadre, la SAS Irrifrance Groupe commercialise notamment des enrouleurs, destinés à l'irrigation des cultures, sous sa marque par l'intermédiaire des distributeurs de son réseau.
Pour la conception de ses équipements, la SAS Irrifrance Groupe se fournit auprès de différents distributeurs et notamment la SAS C2AI.
La SAS Irrifrance Groupe a passé commande à la SAS C2AI de vannes Sylax fabriquées par la SASU Socla, équipées d'un moteur fabriqué par la société Valpes (ces deux entités appartenant au même groupe dénommé Watts).
Ainsi, entre 2015 et 2016, la SAS C2AI a livré et facturé à la SAS Irrifrance Groupe 1876 vannes Sylax de marque Socla, nues et couplées avec des actionneurs de marque Valpes.
Durant l'été 2016, les distributeurs de la société Irrifrance Groupe lui ont transmis de nombreuses plaintes et réclamations de la part des clients faisant état de fuites d'eau importantes causées par la déformation de la manchette des vannes de marque Socla.
Par lettre du 25 juillet 2016, la société Irrifrance Groupe a signalé ce défaut à la SAS C2AI et l'a invitée à trouver une solution urgente à ce problème. Par la suite, cette dernière a saisi à son tour son fournisseur, la SASU Socla.
La SASU Socla a refusé de mettre en 'uvre sa garantie au regard d'un rapport d'expertise interne daté du 9 aout 2016, transmis le 27 septembre 2016 à la société Irrifrance Groupe, considérant que les désordres ne seraient pas la conséquence d'un défaut de conception de ses vannes, mais résulteraient des conditions inappropriées de leur utilisation.
Par exploit du 20 décembre 2017, la société Irrifrance Groupe a assigné en référé-expertise la SAS C2AI, laquelle a appelé en garantie la SASU Socla et la société Valpes.
Par ordonnance de référé du 8 février 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [B] [R] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de :
-dire si le matériel litigieux livré est conforme ou non aux fonctionnalités qu'il devrait avoir et s'il est atteint de dysfonctionnements ou désordres ;
-dans l'affirmative, décrire les désordres ou dysfonctionnements ;
-si ces désordres ou dysfonctionnements rendent impossible l'utilisation normale du matériel livré, en déterminer les causes à l'origine et préciser notamment si ces défauts étaient ou non cachées au jour de leur vente à la société Irrifrance Groupe ;
-et d'une manière générale, fournir au tribunal qui sera éventuellement saisi, tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues et l'intégralité des préjudices subis par la société Irrifrance Groupe en raison des défauts des vannes de marque Socla.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Montpellier a nommé M. [C] [W] en qualité de sapiteur expert-comptable pour l'évaluation des préjudices financiers.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a homologué un protocole de communication des pièces de la société Irrifrance Groupe visant à assurer leur transmission aux parties et aux experts dans un cadre confidentiel.
Par exploit du 28 septembre 2021, la société Irrifrance Groupe a assigné la société C2AI en garantie des vices cachés.
Par exploits séparés des 28 octobre et 3 novembre 2021, la société C2AI a appelé les sociétés Socla et Valpes en garantie en qualité de fabricant des vannes Sylax défectueuses et des moteurs les équipant.
Par jugement daté 26 novembre 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.
Le 25 mars 2022, M. [B] [R], ès qualités, a conclu sur la base des essais du centre technique des industries mécaniques (CETIM) que la cause technique des désordres résultait d'un défaut intrinsèque de la vanne Sylax.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action de la société Irrifrance Groupe ;
- ordonné la résolution de la vente des 122 vannes, dont 102 vannes encore en stocks dans les locaux de la société Irrifrance Groupe ;
- condamné la société C2AI à restituer à la société Irrifrance Groupe le prix de vente de ces 122 vannes, soit la somme de 3 660 euros ;
- ordonné la restitution par la société Irrifrance Groupe à la société C2AI, aux frais de cette dernière, des 102 vannes encore en stock dans les locaux de la société Irrifrance Groupe ;
- condamné, à titre solidaire, les sociétés la société C2AI et Socla à payer des dommages et intérêts à la société Irrifrance Groupe, en réparation de l'intégralité des préjudices subis par cette dernière, estimés dans le cadre de l'expertise à la somme de 302 246,73 euros ;
- condamné, à titre solidaire, les sociétés C2AI et Socla au paiement des entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par la société Irrifrance Groupe ;
- débouté la société C2AI de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les sociétés Socla et Valpes de l'intégralité de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné, à titre solidaire, les sociétés C2AI et Socla à payer à la société Irrifrance Groupe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société C2AI a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 décembre 2023, elle sollicite de la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
-réformer le jugement entrepris ;
-la mettre hors de cause ;
-déclarer la société Irrifrance Groupe irrecevable en ses demandes ;
-la débouter ainsi que toute autre partie de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
-la débouter de sa demande en résolution de la vente des 122 vannes en stock et en restitution du prix de 3 660 euros ;
-la débouter de sa demande de dommages et intérêts chiffrés à la somme de 302 246, 73 euros ;
-juger que le préjudice ne saurait excéder la somme de 12 475 euros, soit la restitution du prix de ventes des vannes litigieuses facturées à 25 euros HT l'unité ;
En tout état de cause,
-condamner la société Socla à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-et la condamner ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judicaire.
Par conclusions du 18 mars 2024, la SASU Socla demande à la cour, au visa des articles 1353, 1641 et suivants et 2242 du code civil, de :
À titre principal,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de la société Irrifrance Groupe recevable malgré la prescription acquise ;
-débouter les sociétés Irrifrance Groupe et C2AI de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, à titre solidaire avec la société C2AI, à payer à la société Irrifrance Groupe la somme de 302 246,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués ;
-débouter la société Irrifrance Groupe de ses demandes à son encontre au regard de l'absence de démonstration de sa responsabilité au titre des préjudices allégués ;
-débouter la société C2AI de son appel en garantie au regard de l'absence de démonstration de sa responsabilité au titre des préjudices allégués ;
À titre très subsidiaire,
-ramener l'indemnisation réclamée par la société Irrifrance Groupe à de plus justes proportions au regard de l'évaluation du préjudice matériel allégué à la somme de 400 euros HT, et au mieux, à la somme de 25 914 euros HT en cas de remplacement et au regard de l'absence de justification du principe et du quantum des préjudices allégués aux pertes de temps et pertes d'exploitation ;
À titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à titre solidaire ;
-débouter la société C2AI de tout appel en garantie ;
En tout état de cause,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée avec la société C2AI à payer à la société Irrifrance Groupe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-et condamner la société C2AI ou tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 juin 2024, la SAS Irrifrance Groupe demande à la cour, au visa des articles 1217, 1602 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
-confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
-la juger recevable et bien fondée sur le fondement de l'obligation de conseil et de délivrance conforme dans l'hypothèse où l'action en garantie des vices cachés ne serait pas jugée fondée ;
-ordonner la résolution de la vente des 122 vannes litigieuses, dont 102 vannes encontre en stocks dans ses locaux, et condamner la société C2AI à lui restituer le prix de ventes de ces 122 vannes, soit la somme de 3 660 euros, contre restitution des 102 vannes encontre en stock aux frais de la société C2AI ;
-la condamner à réparer l'intégralité de ses préjudices, sur le fondement de la violation de son devoir d'information et de délivrance conforme, à la somme de 302 246,73 euros ;
En tout état de cause,
-débouter les sociétés C2AI et Socla de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
-et les condamner chacune à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Moyens des parties :
1. L'appelante principale conclut au dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de la SA Irrifrance Groupe mais n'évoque aucun moyen dans sa discussion à l'appui de cette prétention.
2. La SASU Socla qui invoque également la prescription de l'action en garantie des vices cachés, rappelle, au visa de l'article 1648 du code civil, que :
- la SA Irrifrance Groupe a signalé le défaut à son cocontractant, la société C2AI, par un courrier en date du 25 juillet 2016 et que la SAS C2AI a alors informé la société SASU Socla dudit défaut ;
- la SASU Socla a ensuite diffusé un rapport d'expertise interne en date du 9 août 2016 duquel il ressortait que les désordres observés sur les manchettes en EPDM étaient liés à une utilisation inadaptée des brides, et contraire à la norme EN 10192-1 ;
- selon assignation en date du 20 décembre 2017, la SA Irrifrance Groupe a saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
3. Selon elle, cette assignation en référé ne lui aurait pas été délivrée par la SA Irrifrance Groupe de sorte que le délai biennal n'aurait pas été interrompu à son égard.
4. La SA Irrifrance Groupe conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la recevabilité de son action en garantie des vices cachés, la « découverte du vice », au sens de 1648 du code civil, ne se situant pas au jour de la manifestation des désordres mais à la date de la connaissance certaine du vice.
Réponse de la cour :
5. L'article 1648 du code civil, en son premier alinéa, énonce que l'action résultant de vices rédhibitoires doit être engagée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
6. Selon l'article 2232, applicable à l'article 1648 du code civil, en son premier alinéa, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
7. La responsabilité contractuelle de la SAS C2AI est recherchée en sa qualité de vendeur, lequel a attrait en garantie la SASU Socla qui lui avait vendu et fourni des vannes papillons dénommées « Sylax ».
8. Il est inopérant pour la SASU Socla de soutenir que l'action serait irrecevable à son encontre dès lors que l'assignation en référé ne lui a pas été délivrée par la SA Irrifrance Groupe puisqu'en réalité elle a été appelée au référé par son cocontractant, la SAS C2AI, par exploit daté du 9 janvier 2018.
9. Il est également inopérant pour la SASU Socla de soutenir que plus de deux années se seraient écoulés entre le 25 juillet 2016 et le 7 octobre 2022, date des premières conclusions prises contre elle par la SA Irrifrance Groupe dès lors qu'il ressort des productions :
- que ce n'est que le 24 mars 2022, date du dépôt du rapport, que l'expert judiciaire, [B] [R] a conclu que la cause technique des désordres résultait d'un défaut intrinsèque de la vanne Sylax qu'elle commercialisait, de sorte que la connaissance du vice et son imputabilité ne peuvent être fixées qu'à cette date, et dès lors, le point de départ de l'action ;
- qu'elle a été appelée en garantie, au fond, par la SAS C2AI, dès le 28 octobre 2021, contrairement à ce qu'elle soutient, par l'assignation délivrée par la SA Irrifrance Groupe datée du 28 septembre 2021.
10. Dès lors, l'action engagée par la SA Irrifrance Groupe contre la SASU Socla, moins de deux ans après la découverte du vice, et moins de vingt années après la vente des vannes papillons « Sylax », est recevable.
11. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'action en résolution de la vente et la réparation
Moyens des parties :
12. La SAS C2AI indique que l'expert a conclu que les dysfonctionnements dénoncés par la SA Irrifrance Groupe trouvaient leur origine dans un vice intrinsèque de la manchette équipant la vanne, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause, à défaut, être relevée et garantie par la SASU Socla. Ayant fourni à la SA Irrifrance Groupe des vannes en adéquation avec ses besoins, elle ne saurait être responsable.
13. La SASU Socla, qui exclut toute responsabilité de sa part, objecte que la valeur probatoire des conclusions de l'expert est sujette à caution et qu'elle peut parfaitement en rapporter la preuve dès lors que :
- en premier lieu, le vocabulaire employé par l'expert judiciaire (mis en évidence en gras) met en lumière les hésitations, les hypothèses, non vérifiées de ce dernier quant à la véritable origine des désordres ;
- en deuxième lieu, que l'examen du compte-rendu établi par l'expert ne permet absolument pas d'établir la matérialité des désordres dès lors qu'il est seulement mentionné une « visite du stock de vannes litigieuses » présentées comme telle par la SA Irrifrance Groupe, sans aucune vérification préalable ; elle rappelle d'ailleurs qu'en dépit de ses nombreuses réclamations au cours de l'expertise, l'expert n'aurait jamais examiné et constaté les conditions d'exploitation et notamment d'utilisation des vannes, en présence d'une vanne et d'un irrigateur ;
- en troisième lieu, que l'examen a été réalisé en inadéquation avec les préconisations du cahier technique de la vanne (3 à 5 m/s soit 7m3/h pour un angle d'ouverture de papillon de 32°) de sorte que les modalités d'utilisation, tout comme l'examen, ne sont pas conformes aux spécifications techniques de la vanne Socla ;
- en dernier lieu, les résultats des deux examens protocolisés par les parties durant l'expertise se seraient avérés parfaitement satisfaisants et excluraient sa responsabilité.
14. La SA Irrifrance rappelle que l'antériorité du vice à la vente n'est pas contestée et que vendeurs successifs (la SASU Socla puis, la SAS C2AI), sont responsables à l'égard du sous-acquéreur (elle-même) des dommages causés par la fourniture d'un produit vicié impropre à l'usage auquel il était destiné.
Réponse de la cour :
15. Il découle de l'article 246 du code de procédure civile que si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
16. Au regard des diligences accomplies par l'expert qui a répondu à l'ensemble des dires et objections qui lui ont été adressés, ce rapport, contre lequel aucune critique techniquement ou formellement étayée n'est émise, permet d'apprécier l'étendue des responsabilités et les dommages subis par la SA Irrifrance Groupe ainsi que les différents chefs d'indemnisation sollicités.
Ainsi, tout comme les premiers juges (p. 96 du rapport), il sera retenu que :
- l'imputabilité du désordre est à rattacher à la SAS Socla, les désordres constatés sur les enrouleurs commercialisés par la SA Irrifrance Groupe étant liés à l'absence de fermeture complète de la vanne Sylax en cours d'exploitation, entraînant l'impossibilité de la coupure d'eau et donc la présence continue de fuites (l'expert indique que l'origine du désordre est liée au déchaussement de la manchette en EPFM sans aller plus loin en raison d'une absence de préfinancement des essais, mais rappelle précédemment que la cause du désordre est directement liée à un défaut de vanne dans son ensemble) et exclut un désordre lié aux conditions d'utilisation de ces vannes par les acquéreurs ;
- ces désordres inhérents à la fabrication des vannes elles-mêmes, sont, à ce titre, antérieurs à la vente, non apparents, et les rendent impropres à l'usage auquel elles étaient destinées (p. 87).
17. Dans leurs écritures, les parties n'opposent aucun moyen à la résolution de la vente en suite de la constatation du vice caché (la SAS Socla sollicitant seulement de ramener au mieux l'indemnisation de ce chef à la somme de 400 euros HT) des vannes papillons « sylax » intervenues entre la SA Irrifrance Groupe et la SAS C2AI, de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
18. Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices.
19. Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
20. Mais il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité des dommages qui en sont la conséquence (en ce sens, Com., 17 janv. 2024, n°21-23.909 ; Publié).
21. La qualité de vendeur professionnel de la SAS C2AI, vendeur intermédiaire des vannes, et de la SASU Socla, vendeur originaire, ne fait pas débat de sorte que cette présomption irréfragable s'applique à ces deux sociétés.
22. La société C2AI, vendeur de la SAS Irrifrance Groupe des vannes litigieuses doit donc indemniser cette dernière ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit retenu.
23. En ce que ces vannes ont été acquises par la SAS C2AI à la SASU Socla, cette dernière doit la garantir de toutes les sommes qu'elle sera amenée à régler à l'acquéreur final, lequel est fondé à exercer lui-même directement l'action de son propre vendeur contre son fournisseur, de sorte que le jugement déféré a exactement condamné solidairement ces deux sociétés à régler à la SAS Irrifrance Groupe les dommages et intérêts dus au titre de la garantie des vices cachés. Il sera réformé en revanche s'agissant de son rejet de l'action récursoire engagée par la SAS C2AI contre la SASU Socla
Sur les restitutions
Moyens des parties :
24. La SAS C2AI fait valoir que la prétention relative à la résolution de la vente des 122 vannes qu'elle a conservées dans son stock et le remboursement du prix, soit la somme de 3 050 € HT, doit être rejetée dès lors qu'il n'est pas contesté que sur 1876 vannes livrées, seules 1476 ont été facturées et payées, les 400 autres ayant remises gratuitement.
25. La SA Irrifrance Groupe réplique que cette affirmation est inexacte dès lors que ces 400 vannes lui ont été fournies par la SAS C2AI en remplacement de 400 vannes d'une autre marque (Buraco), également fournies par la SAS C2AI.
26. La SASU Socla rappelle que la SA Irrifrance Groupe s'est gardée de répondre sur les 400 vannes remises gratuitement en première instance.
Réponse de la cour :
27. Il résulte de la pièce n°11 de la SA Irrifrance Groupe que la question de la gratuité ou non de 400 vannes papillons « Sylax » a fait l'objet d'une note financière dans le cadre des opérations d'expertise, en réponse au dire n°10 de la SAS C2AI en date du 21 octobre 2020.
28. Aux termes de cette note, il a été indiqué que les 400 vannes Sylax ont été fournies en remplacement des vannes défectueuses Burraco qui avaient été payées à la SAS C2AI.
29. La SA Irrifrance s'est ainsi expliquée, sans être contredite sur ce point par la SAS C2AI, sur le caractère onéreux des 122 vannes demeurées dans ses stocks à la suite des premiers sinistres, objet de la résolution de la vente.
30. Au regard du rapport d'expertise, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné en suite de la résolution du contrat la SAS C2AI à restituer le prix de vente de ces vannes fixé à la somme de 3 050 euros hors taxes (3 660 euros TTC) contre restitution des vannes.
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties :
31. La SAS S2AI explique que le montant des dommages et intérêts déterminé à dire d'expert serait surévalué puisqu'elle ignorait tout des vices affectant la manchette équipant la vanne fournie par la SASU Socla.
Il s'en déduirait, selon elle, qu'elle ne serait tenue qu'au remboursement du prix des vannes défectueuses retournées par les clients à la SA Irrifrance Groupe et augmenté des garanties sans retour constituant, selon l'expert judiciaire [R] et son sapiteur [W], un nombre total de 499 vannes (435 + 64). Au regard du prix unitaire des vannes de 25 euros, elle ne devrait ainsi restitution que d'une somme de 12 475 euros avec garantie de la SASU Socla.
32. La SASU Socla discute le travail de l'expert et de ses sapiteurs au regard des pièces produites en son temps et précise qu'aucune annulation de commande ou de contrat de vente n'a été versée au dossier.
33. La SA Irrifrance Groupe conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Réponse de la cour :
34. Il convient de rappeler que la réalité du préjudice déterminée par l'expert et ses sapiteurs n'a pas été utilement discutée devant eux et les productions des parties ne viennent pas modifier l'appréciation de la cour quant à la nature de ces préjudices et leur évaluation.
35. En effet, trois préjudices sont sériés, concernant, celui lié au remplacement et retour des vannes défectueuses pour un montant de 66 690 euros (en réalité, 67 191 euros), celui lié à la perte de temps pour une somme globale de 25 556,73 euros et, enfin, celui en lien avec la perte d'exploitation pour un montant de 210 000 euros.
36. Il sera ainsi retenu (pages 74 et 75 du sapiteur), comme admis par l'expert, en pages 91 et suivantes que :
- sur 1754 vannes livrées, il a été retourné par les clients de la SAS Irrifrance Groupe 435 vannes et 225 moteurs dont 64 vannes prises en garantie sans retour ;
- que le préjudice de 66 690 euros consécutif au défaut des vannes est relatif au prix d'achat, main-d''uvre, remboursement et pertes ;
- que le coût des salariés en charge du traitement des problèmes des vannes défectueuses (qui ne consistait pas à exercer les mission habituellement dévolues) était évalué à 25 556,73 euros ;
- que la baisse du chiffre d'affaires exclusivement en lien avec les problèmes rencontrées par les vannes était évaluée à la somme de 210 000 euros.
37. La décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice financier subi par la SA Irrifrance Groupe à hauteur de 302 246,73 euros.
38. Réformant la décision sur ce point, cette somme devra être solidairement réglée à la SAS Irrifrance par la SAS C2AI et par la SASU Socla, mais dans leurs rapports entre elles, la SASU Socla devra entièrement relever et garantir la SAS C2AI à hauteur de 302 246,73 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société C2AI de son appel en garantie de la société Socla ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés C2AI et Socla à payer à la société Irrifrance Groupe la somme de 302 246,73 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SASU Socla à relever et garantir la SAS C2AI du montant de sa condamnation à payer à la société Irrifrance Groupe la somme de 302 246,73 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SASU Socla aux dépens d'appel,
Condamne la SASU Socla à payer à la SAS Irrifrance Groupe et à la société C2AI la somme de 2 500 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les autres parties de leur demande fondée sur ce texte.
Le greffier La Présidente