Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR7B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01592
APPELANTE
Madame [V] [N]
née le 10 Août 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMES
Monsieur [Y], [K], [J], [R] [D]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
Maître [H] [I], Notaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [W] est décédé le 14 février 2011 sans postérité.
Par testament olographe daté du 30 juin 2010, il a institué M. [Y] [D] légataire universel et a prévu qu'une rente viagère de 1 000 euros par mois serait versée au profit de Mme [V] [N], sa filleule.
Par courrier du 28 février 2014, Maître [H] [I], notaire en charge de la succession de [X] [W], a indiqué à Mme [N] que M. [D] proposait de lui verser, en lieu et place de la rente mensuelle prévue, une somme capitalisée correspondant à la rente et évaluée à 540 000 euros brute de frais et de droit, soit une somme nette de 209 396 euros.
Par courrier du 4 mars 2014, Mme [N] a accepté le principe de la conversion de la rente en capital, mais a soulevé des contestations relatives notamment à lacharge des droits de mutation.
Par courrier du 20 juin 2014, le conseil de M. [D] a confirmé la proposition de ce dernier et mis en demeure Mme [N] d'accepter.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, Mme [N] a mis en demeure le notaire en charge de la succession de lui délivrer son legs particulier.
Par acte du 26 janvier 2021, Mme [V] [N] a assigné M. [Y] [D] et Maître [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir ordonner le partage de la succession de [X] [W].
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclarons irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir la demande de Mme [V] [N] formée dans l'assignation délivrée à M. [Y] [D] le 26 janvier 2021 tendant à ordonner le partage des biens dépendant de la succession de M. [X] [W],
-déclarons irrecevables les demandes subséquentes formées au fond par Mme [V] [N] tendant à désigner un expert pour estimer la valeur de ces biens, à commettre un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, à commettre un juge commis à la surveillance de ces opérations et à dire qu'en cas d'empêchement du juge, des notaires et des experts choisis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
-déclarons irrecevable comme prescrite la demande de Mme [V] [N] de délivrance de son legs particulier prévu par testament olographe de M. [X] [W] du 30 juin 2011,
-constatons l'extinction de l'instance,
-déclarons irrecevable la demande de provision de Mme [V] [N],
-constatons en conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure,
-déclarons irrecevable la demande de Mme [V] [N] de condamnation solidaire de M. [D] et Maître [I] à lui verser la somme provisionnelle de 209 396 euros,
-déclarons irrecevable la demande de Mme [V] [N] tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de la successions
-condamnons Mme [V] [N] aux dépens de l'instance,
-déboutons Mme [V] [N] de ses demandes dirigées contre M. [Y] [D] et Maître [H] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 mars 2022.
Le 20 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en vertu de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et, statuant de nouveau
- rejeter les exceptions de procédure soulevées par M. [D],
- déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence :
- condamner solidairement M. [Y] [D] et Maître [H] [I] à régler à Mme [V] [N], la somme provisionnelle de 209 396 00 euros (sic), correspondant à la somme lui revenant d'ores et déjà avant l'expertise demandée, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- désigner tel notaire aux fins de procéder à la liquidation de la succession en lieux et place de Maître [I] [H], ou à défaut, demander à la chambre des notaires de mander un notaire aux mêmes fins,
- condamner solidairement M. [Y] [D] et Maître [H] [I] (ès qualités de notaire de la succession de [X] [W]) à régler à Mme [V] [N] une somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 mai 2022, M. [Y] [D], intimé, demande à la cour de :
-juger irrecevable en l'absence d'intérêt à agir, et en tout état de cause mal fondé l'appel formé par Mme [V] [N] le 29 mars 2022,
-confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
-débouter en conséquence Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau,
-condamner Mme [V] [N] à payer à M. [Y] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 13 mai 2022, Maître [H] [I], intimée, demande à la cour de :
-donner acte à Maître [I] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par Mme [N], après avoir tranché les moyens soulevés par M. [D] en première instance,
en tout état de cause,
-dire n'y avoir lieu à astreinte,
-débouter Mme [N] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Maître [I], étant rappelé que le Notaire chargé du règlement d'une succession n'est pas le représentant des héritiers,
-la débouter de ses demandes formulées au titre des dépens,
-condamner tout succombant à verser à Maître [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 26 janvier 2022, Madame [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Après avis de caducité du 18 mars 2022, par ordonnance du 13 avril 2022, le président de la chambre de céans a prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/02229, faute pour Madame [N] d'avoir signifié à Monsieur [D] la déclaration d'appel du 26 janvier 2022 dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile et d'avoir remis ses conclusions à la cour dans le délai de l'article 905-2 du même code.
Entre l'avis de caducité du 18 mars 2022 et l'ordonnance de caducité du 13 avril 2022,
Madame [N] a interjeté appel deux nouvelles fois :
- le 29 mars 2022, numéro RG n° 22/06563, il s'agit de la présente instance,
- le 11 avril 2022, numéro RG n° 22/07385.
Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité de ce second appel du 29 mars 2022 faisant valoir d'une part que la cour est seule compétente pour statuer puisque l'instance relève des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, et que Madame [N] n'avait pas d'intérêt à interjeter un second appel alors qu'il n'avait pas été statué sur la caducité de son premier appel qui était donc toujours en cours.
Mme [N] n'a pas répondu sur cette fin de non recevoir.
Il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que dans la procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire, si l'affaire est fixée à bref délai, le président ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie peut statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Cette compétence n'est cependant pas exclusive de celle de la cour.
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
En l'espèce, alertée par l'avis du 18 mars 2022 et anticipant la caducité à venir de son appel du 26 janvier 2022, Madame [N] a cru devoir interjeter appel à nouveau le 29 mars 2022 dans des termes identiques, à une date où son premier appel était toujours en cours, et n'avait pas intérêt à interjeter appel et donc pas d'intérêt à agir.
Son appel sera donc jugé irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable en l'absence d'intérêt à agir l'appel formé par Madame [V] [N] le 29 mars 2022 ;
Condamne Madame [V] [N] à payer à Monsieur [Y] [D] et à Maître [H] [I] une indemnité de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [N] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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