Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID53
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE. [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS DETROIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DETROIS IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [H] [O] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 7827,89 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 483,59 euros au titre de la loi SRU,
- les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la demande et impayées au jour de l’audience,
- la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Appelé à l’audience du 2 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DETROIS IMMOBILIER, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas réactualisé sa créance.
Il a été autorisé à produire une note en délibéré pour justifier d’un solde antérieur au 1er janvier 2021 de 527 euros.
Par mail reçu le 16 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a communiqué le justificatif d’un appel de provision pour le dernier trimestre 2020 d’un montant de 527 euros .
Monsieur [H] [O], cité à étude, n’est pas comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, le relevé de propriété édité le 1er septembre 2023 démontre que Monsieur [H] [O] est propriétaire de lot (102, 113, 123 et 201) dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis.
Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 5 juin 2020, 6 juillet 2021, 7 avril 2022 et 9 mars 2023, outre l’extrait de compte individuel du défendereur et des appels de provision, que celui-ci serait redevable de la somme de 7827,8 euros pour les sommes dues entre le 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2023 inclus.
Néanmoins, il convient d’enlever de ce montant la somme de 180 euros de “remise dossier huissier” non justifiée par des diligences exceptionnelles.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné au paiement de la somme de 7647,8 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 7250,89 euros (7430,89 - 180) et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande au titre des émoluments dite SRU pour un montant de 483,59 euros, il n’est pas démontré des actes de recouvrement ou d’encaissement ont déjà eu lieu, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 14 septembre 2023 et celui de l'assignation en date du 4 janvier 2024.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [O], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DETROIS IMMOBILIER, la somme de 7647,8 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre 1er octobre 2020 et le 1er octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de 7250,89 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de la loi SRU ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 14 septembre 2023 et celui de l'assignation en date du 4 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DETROIS IMMOBILIER, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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