Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-17.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.430
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Reynolds europénne INC, dont le siège social est à Paris (1er), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société anonyme Banque Scalbert-Dupont, dont le siège social est à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Reynolds européenne INC, de Me Spinosi, avocat de la société Banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 11 mai 1989), que la société Desuqui a tiré sur la Banque Scalbert-Dupont (la banque) un chèque au bénéfice de la société Reynolds européenne Inc. (société Reynolds) ; que ce chèque, présenté au paiement, a été rejeté faute de provision suffisante ; que, présenté une seconde fois, il a été de nouveau rejeté pour la même raison ; que la société Reynolds a assigné la banque en paiement du chèque ;
Attendu que la société Reynolds fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le porteur d'un chèque acquérant tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision, le tiré est tenu, dès qu'il a été averti de l'existence du porteur, d'immobiliser la provision au profit de ce dernier ; qu'en constatant la connaissance qu'avait le banquier de l'existence du porteur et en énonçant que le tiré, quand bien même aurait-il eu connaissance des chèques, n'a pas à bloquer la provision d'un chèque en dehors des cas prévus par la loi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 17 du décret du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, bien qu'assignée "à secrétaire habilitée", la société Reynolds n'a pas constitué avoué ; qu'elle n'a donc pas fait valoir devant la juridiction du second degré le moyen qu'elle présente maintenant ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Reynolds européenne INC, envers la société Banque Scalbert-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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