Texte intégral
Arrêt n° 23/00335
27 Novembre 2023
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N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KW
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Pole social du TJ de METZ
12 Mai 2201
19/01203
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 05 décembre 1958, a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (« HBL ») devenues par la suite l'établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (« CDF »), du 24/03/1980 au 31/03/2005.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 24/03/1980 au 20/04/1980 : apprenti-mineur ;
du 21/04/1980 au 30/11/1981 : apprenti-mineur + boiseur ;
du 01/12/1981 au 11/03/1984 : piqueur voie de déblocage ;
du 12/03/1984 au 30/11/1985 : boiseur-foudroyeur ;
du 01/12/1985 au 31/03/1986 : installateur taille ou traçage et voies ;
du 01/04/1986 au 31/10/1987 : conducteur de machine d'abattage taille ;
du 01/11/1987 au 31/12/1987 : installateur taille ou traçage et voies ;
du 01/01/1988 au 31/03/1988 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires ;
du 01/04/1988 au 31/01/1989 : conducteur de machine d'abattage taille ;
du 01/02/1989 au 31/05/1989 : ripeur soutènement marchant ;
du 01/06/1989 au 31/08/1989 : ripeur soutènement marchant ;
du 01/09/1989 au 31/12/1990 : préposé entretien piles hydrauliques ;
du 01/01/1991 au 31/07/1993 : ripeur soutènement marchant ;
du 01/08/1993 au 30/11/1997 : préposé entretien piles hydrauliques ;
du 01/12/1997 au 07/12/1997 : hydraulicien confirmé taille exploitation ;
du 08/12/1997 au 30/04/1999 : hydraulicien confirmé taille exploitation ;
du 01/05/1999 au 30/11/2001 : conducteur de machine d'abattage taille ;
du 01/12/2001 au 31/12/2001 : agent inapte à son emploi ;
du 01/01/2002 au 04/04/2002 : manutentionnaire ;
du 05/04/2002 au 31/08/2002 : manutentionnaire.
Par la suite, M. [Y] [B] a été placé en congé charbonnage du 01/09/2002 au 31/03/2005.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 21/09/2017, M. [Y] [B] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 27 juin 2017 par le Docteur [J] [O] mentionnant une « découverte de plaque pleurale faiblement calcifiée au niveau de la région axilliaire supérieure droite chez un patient exposé professionnellement à l'amiante ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 20/03/2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018-00145 du 20/12/2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits II, [Localité 6], [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête reçue au greffe le 24/07/2019, l'État représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ (devenu le Tribunal Judiciaire de METZ au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 12 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
déclaré l'État, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines n°2018-00145 en date du 20/12/2018 ;
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 20 mars 2018, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [Y] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens engagés à compter du 01/01/2019.
Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 17 mai 2021.
Par arrêt du 03 octobre 2022, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire et sur demande de reprise d'instance de la CPAM de Moselle en date du 23 février 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.
Par conclusions datées du 29 septembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 31 mai 2021;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de METZ ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 01 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 12 mai 2021 ;
Par conséquent :
déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 20 mars 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [B] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [Y] [B] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [Y] [B]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [Y] [B], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 21 années et 8 mois d'activité au fond (du 24 mars 1980 au 30 novembre 2001), tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGE DE FRANCE.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [Y] [B] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [Y] [B], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [Y] [B] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
La Cour constate que le relevé de carrière de M. [Y] [B] n'est pas versé aux débats. Selon les éléments présents au dossier, et notamment, le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°3 de l'intimée), M. [Y] [B] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine au fond aux postes suivants du 21/04/1980 au 20/11/2001 : apprenti-mineur, piqueur voie de déblocage, boiseur-foudroyeur, installateur taille ou traçage, conducteur de machine d'abattage, piqueur de traçage, ripeur soutènement marchant, préposé à l'entretien des piles hydrauliques, et hydraulicien confirmé taille d'exploitation. Il avait commencé par travailler au jour en qualité d'apprenti-mineur du 24/03/1980, puis à compter du 01/12/2001, étant d'abord déclaré inapte à son emploi puis affecté en tant que manutentionnaire.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [Y] [B], dans les réponses apportées le 21 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°12 de l'intimée), l'intéressé indique avoir été exposé à la poussière de charbon,de roches et aux produits dangereux employés pour extraire le charbon. M. [Y] [B] ne décrit pas les activités exécutées qui auraient pu l'exposer aux risques évoqués, se contentant de reprendre les intitulés des différents postes occupés au cours de sa carrière professionnelle. Il cite une liste d'outils utilisés de manière habituelle à l'occasion de ses activités au fond, notamment des haveuses pour l'extraction, des marteaux perforateurs, des marteaux-piqueurs. Enfin, il allègue avoir été en contact avec plusieurs substances et/ou produits lors de son travail, notamment les produits injectés dans le charbon. Il convient de relever que le salarié ne fait pas état d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans son questionnaire.
Les activités mentionnées par M. [Y] [B] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur en date du 19 décembre 2017 (pièce n°3 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [Y] [B] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 24/03/1980 au 30/11/1981 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Piqueur voie de déblocage du 01/12/1981 au 11/03/1984 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon.
Boiseur Foudroyeur du 12/03/1984 au 30/11/1985 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement .
Installateur de taille ou traçage du 01/12/1985 au 31/03/1986 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Conducteur machine d'abattage du 01/04/1986 au 31/10/1987 : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d'abattage au charbon (haveuse en taille,ou machine à attaque ponctuelle en traçage).
Installateur taille ou traçage du 01/11/1987 au 31/12/1987.
Piqueur de traçage du 01/01/1988 au 31/03/1988 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Conducteur machine d'abattage du 01/04/1988 au 31/01/1989.
Ripeur soutènement marchant du 01/02/1989 au 31/08/1989 : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant(les piles).
Préposé entretien piles hydrauliques du 01/09/1989 au 31/12/1990 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
Ripeur soutènement marchant + Préposé entretien piles hydrauliques du 01/01/1991 au 30/11/1997.
Hydraulicien confirmé taille d'exploitation du 01/12/1997 au 30/04/1999 : ouvrier qualifié ayant suivi une formation d'hydraulicien. Il travaille au démontage, réparation, montage et aux essais.
Conducteur machine d'abattage du 01/05/1999 au 30/11/2001 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, sondeuse ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [Y] [B] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
M. [Y] [B] a exercé au fond pendant près de 21 ans et 6 mois, dont environ 15 années avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [Y] [B] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [Y] [B] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [Y] [B] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il est constant que M. [Y] [B], en raison des différents postes occupés, notamment en qualité de conducteur de machines d'abattage (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage), a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, si M. [Y] [B] ne fait pas expressément référence à l'exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de son questionnaire, il n'en demeure pas moins que l'employeur a admis la présence d'amiante dans les engins et équipements mentionnés comme utilisés par le salarié dans son questionnaire.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 12 février 2016 (pièce n°7 de l'intimée) que : « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [B] [Y] a été occupé pendant environ 22 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ».
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier conduisait des véhicules blindés et utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [Y] [B] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [Y] [B] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si la circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [B] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [Y] [B] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 20 mars 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2017 par M. [Y] [B] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et à ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 12 mai 2021,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 20 mars 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2017 par M. [Y] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,