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Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2303028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303028

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de versement de l'aide personnalisée au logement. Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire ne lui permettant pas de faire face à ses échéances en l'absence de l'obtention de l'aide personnalisée au logement qui lui est refusée au motif que son loyer dépasse le plafond alors que ce dépassement est minime et que sa situation justifie qu'il soit fait une exception à la règle. Par courrier en date du 28 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, à produire la décision attaquée. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juin 2023 Mme B n'a pas adressé au tribunal la décision qu'elle entend contester. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2303028

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