Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 20 mars 2025. 2500612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500612

Date de décision :

20 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence pour algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - faute de certificat de résidence ou de récépissé, il ne peut pas poursuivre son activité professionnelle au sein de l'entreprise RATP DEV où il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - le renouvellement des certificats de résidence algériens se fait de plein droit en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision favorable sur la demande de M. B a été prise et que celui-ci a été convoqué le 11 mars 2025 pour le renouvellement de son récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500607 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence pour algérien. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 19 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence pour algérien, valable jusqu'au 16 juillet 2024. Il a déposé le 18 avril 2024 via la plateforme " démarches-simplifiées.fr " une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu plusieurs récépissés, le dernier en date expirant le 29 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 mars 2025. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique