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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-40.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.421

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Mme Y..., demeurant ... (Moselle), en rabat de l'arrêt n° 3879 rendu le 8 novembre 1990 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant : à M. Jacques X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 8 novembre 1990, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme Y... contre un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Metz au profit de M. X... au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ; Attendu que Mme Y... demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt précité, alors que, d'une part, elle a dû effectuer de très longues démarches pour rassembler les éléments nécessaires au soutien de son pourvoi, à une époque de conflits sociaux, notamment dans le secteur des postes, de sorte qu'elle n'a pu obtenir ces éléments que le jeudi 24 novembre 1988, avant-veille de la date limite du délai de pourvoi, alors que, d'autre part, elle a posté son mémoire le vendredi 25 novembre 1988, pensant que la date à prendre en considération était celle portée sur le cachet de la poste ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de Mme Y..., que les perturbations du service des postes ont influé sur le délai d'élaboration de son mémoire mais non sur l'acheminement de celui-ci ; Attendu, d'autre part, que, sous couvert de rectification d'une erreur, il est demandé à la Cour de Cassation de revenir sur la doctrine dont elle a fait application pour déclarer le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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