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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.199

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Arlette A..., veuve Z..., demeurant ... (9ème), 2 / Mme Geneviève A..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Colette A..., épouse B..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mlle Alice A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Capron, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 1993) d'avoir annulé l'acte, en date du 2 Mai 1980, par lequel Jeanne A... a donné à trois de ses filles la nue-propriété d'un immeuble, au motif qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales sans rechercher si elle ne jouissait pas, le 2 mai 1980, d'un intervalle lucide, la cour d'appel aurait violé les articles 489, 489-1 et 901 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que Jeanne A... présentait le 2 Mai 1980 une altération de ses facultés mentales qui ne lui permettait plus de donner valablement son consentement lors d'actes destinés à privilégier trois de ses filles au détriment de l'aînée ; que, par cette appréciation souveraine, la cour d'appel a exclut que Jeanne A... ait agit dans un intervalle de lucidité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les demanderesses sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les demanderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., envers Mlle Alice A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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