Cour de cassation, 15 mai 1991. 88-41.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.878
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant 44, les Chavanes, Fougerolles (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de l'Association française de formation, coopération et animation d'entreprises, l'AFCOPA, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Coutard, avocat de l'AFCOPA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988), M. C... a, par contrat du 1er mai 1982, été engagé par l'Association française de formation, coopération, promotion et animation d'entreprises (Afcopa) en qualité de chargé de mission pour diriger au Mali un programme d'assistance technique, en liaison avec les autorités maliennes ; que son contrat conclu pour une durée déterminée d'un an contenait une clause désignant la loi française comme applicable et faisait expressément référence à la loi du 3 janvier 1979 sur les contrats à durée déterminée ; que, le 3 septembre 1982, l'Afcopa a adressé à M. C... une lettre de licenciement rédigée en ces termes :
"Les autorités maliennes ayant demandé votre remplacement, nous avons été amenés à constater les fautes graves commises avant votre arrêt de travail pour maladie du 14 août 1982. Au vu de celles-ci, nous nous voyons contraints de vous notifier la résiliation de votre contrat qui prendra effet dès la présentation de la présente lettre" ; qu'estimant son licenciement injustifié, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont il a été débouté ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, au motif qu'il était prouvé par les pièces versées aux débats et non contestées par le salarié que ce dernier avait émis une série de chèques sans provision, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'émission de chèques sans provision n'a jamais été alléguée par
l'Afcopa, celle-ci s'étant bornée dans ses écritures à invoquer au soutien de la prétendue faute grave de "nombreux impayés" ; et alors que, d'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que les divers chèques impayés l'ont été en raison d'une situation de compte qui ne permettait pas le paiement et non en raison d'un défaut de provision ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur une prétendue émission de chèques sans provision du fait que la situation de compte ne permettait pas le paiement de chèques payables à Bamako et présentés à l'encaissement à Ségou sans examiner les difficultés des conditions du système bancaire invoquées par le salarié pour expliquer les manquements qui lui étaient reprochés, et notamment, considérer qu'un chèque, tiré sur le compte de l'une des agences de la banque de développement du Mali sises à Bamako et à Ségou, ne pouvait être réglé que dans le ressort géographique de
ladite agence, ce qui impliquait, dès l'ouverture d'un compte à Ségou au nom de l'Afcopa, un transfert des sommes déposées sur le compte de l'agence de Bamako au profit du compte ouvert à l'agence de Ségou pour assurer le paiement des chèques émis dans le ressort territorial de Ségou ; qu'ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et a donc violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en dénaturant les faits de la cause et notamment les faits invoqués par l'Afcopa pour justifier la prétendue faute grave reprochée à M. C... ; Mais attendu qu'en retenant que M. C... avait émis, sur le compte bancaire ouvert par l'Afcopa et dont il avait la signature, une série de chèques sans provision, la cour d'appel n'a fait que donner leur véritable qualification à des faits qui étaient dans le débat ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. C... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif que l'émission par lui d'une série de chèques sans provision constituait à elle seule la faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que ce fait, invoqué pour la première fois à l'audience du conseil de prud'hommes du 21 mars 1984, soit près de deux ans après la lettre de résiliation du contrat, qui n'en faisait nullement état, ne pouvait être pris en considération par la cour d'appel ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la date à laquelle est intervenue la résiliation du contrat n'interdisait pas à l'Afcopa de se prévaloir d'un fait dont elle n'avait pu avoir connaissance au moment de sa décision de rompre les relations contractuelles, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-3-8 (en réalité l'article L. 122-3-9 alors en vigueur) du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que l'employeur s'était borné à préciser
et à établir devant les juges du fon les fautes graves que, ainsi qu'il l'avait indiqué dans la lettre de rupture du 3 septembre 1982, il avait été amené à constater, le moyen, qui est d'ailleurs contraire en fait à l'argumentation soutenue dans le premier moyen, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé qu'il était prouvé par les pièces versées aux débats et "non contestées par M. C..." que ce dernier avait émis une série de chèques sans provision, alors, selon le moyen, que, d'une part, la déclaration faite devant Mme B... par M. C... ne peut être retenue contre celui-ci dès lors que cette déclaration constituait une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai le fait relatif à des impayés qui ne pouvait être dissociée de ses explications dépendant étroitement des contraintes propres au système bancaire malien ; alors que, d'autre part, en considérant que "les explications données par l'appelant à ce propos sont confuses et non convaincantes", la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire ne pouvait être divisé contre la partie de qui résulte la déclaration ; et alors que, au surplus, la cour d'appel avait la faculté d'inviter les parties à fournir les explications de fait qu'elle estimait nécessaires à la solution du litige en application de l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'émission de chèques sans provision n'était pas contestée par M. C... mais s'étant bornée à énoncer que les pièces versées aux débats n'étaient pas contestées par le salarié, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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