Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02449
N° Portalis DBVI-V-B7F-OGIP
MD / RC
Décision déférée du 14 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX ( 20/00548)
M. ANIERE
S.A AXA FRANCE IARD
C/
[E] [C] divorcée [Z]
Compagnie d'assurance Mutuelle GROUPAMA D'OC
S.A.R.L. VENTURA-DO ROSARIO
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [E] [C] divorcée [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
GROUPAMA D'OC
Assurance Mutuelle, Entreprise régie par le code des assurances, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VENTURA-DO ROSARIO sur appel provoqué,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Foix sous le numéro B 511 383 390, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J. C. GARRIGUES, conseiller
A. M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 21 octobre 2010, Mme [E] [C] a confié à la Sarl Ventura Do Rosario l'aménagement d'un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] (09).
Constatant au mois de juillet 2016 que sa maison présentait des traces d'humidité, Mme [C] a fait réaliser un diagnostic technique par la Sarl Ac'diag qui a conclu à la présence d'un champignon sur les boiseries et de pourritures.
Au mois de juin 2017 Mme [C] a fait procéder à des travaux de traitement du bois par l'entreprise CPH, travaux dont le coût s'est élevé à la somme de 8 496,77 euros.
Par courrier du 18 août 2017, Mme [C] a informé la Sarl Ventura Do Rosario de la présence de nombreuses malfaçons affectant les travaux qu'elle avait réalisés, ce qui aurait contribué à l'apparition du champignon.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 30 août 2017 par Maître [X], huissier de justice, décrivant les diverses malfaçons et désordres affectant l'ouvrage, notamment la cave et le sol de la cuisine.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a désigné M. [S] comme expert judiciaire. Ce dernier a été remplacé par M. [T] suivant ordonnance du 27 juin 2018.
M. [T] a déposé son rapport définitif le 3 juin 2019.
Par exploit d'huissier du 27 mai 2020, Mme [C] a assigné la Sarl Ventura do Rosario, la Sa Groupama d'Oc et la Sa Axa France iard devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir condamner la sarl Ventura Do Rosario, solidairement avec les sociétés Groupama d'Oc et Axa, à lui payer notamment les sommes de 30 495,30 euros TTC et 21 715 euros TTC au titre des travaux de remise en état et du préjudice de jouissance du 1er septembre 2016 au 31 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de réfection ;
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 8 696,77 euros au titre des frais engagés préalablement aux travaux, de réfection ;
- condamné solidairement la société Ventura Do Rosario et la compagnie AXA à payer à Mme [E] [C] la somme de 15 040 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers, échéances de septembre 2017 à celle d'avril 2021, toutes deux incluses, et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai et jusqu'à la finalisation des travaux de réfection ;
- dit que la compagnie Axa et la compagnie Groupama sont fondées à appliquer la franchise contractuelle à leur assurée, la société Ventura Do Rosario ;
- dit que la compagnie Axa est fondée à opposer la franchise à Mme [E] [C] ;
- condamné la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama aux dépens, en ce y compris la somme de 4 400,88 euros au titre des frais d'expertise de M. [M] [T] mais à l'exclusion du coût du procès-verbal de Me [X] du 30 août 2017 ;
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à. Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu la responsabilité de la Sarl Ventura Do Rosario sur le fondement de la garantie décennale s'agissant du décollement de l'enduit de façade, de la cave en sous-sol, du sol de la cuisine et de la fissuration de l'enduit des murs des loggias. La responsabilité décennale pour les désordres observés s'agissant de l'isolation des combles et de la cabine de douche a été écartée au regard de travaux postérieurs réalisés par d'autres intervenants. En conséquence, le tribunal a retenu l'indemnisation intégrale des préjudices de la demanderesse imputables à la société Ventura Do Rosario, comprenant les travaux de réparation mais aussi de démolition préalable. Le tribunal a également retenu l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer le bien à cause du pourrissement du sol de la cuisine, courant du départ de la locataire en 2016 à la finalisation des travaux de réfection.
Enfin le tribunal a rappelé qu'aucune franchise n'est opposable aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire, mais que les franchises pourront être opposées par les assureurs à leurs assurés ainsi qu'aux tiers pour les garanties facultatives. Il avait préalablement jugé que la date d'ouverture du chantier était antérieure à janvier 2011 de sorte que la société Groupama en était l'assureur de garantie décennale.
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Par déclaration en date du 31 mai 2021, la compagnie Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de réfection ;
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme. [E] [C] la somme de 8 696,77 euros au titre des frais engagés préalablement aux travaux de réfection ;
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa à payer à Mme [E] [C] la somme de 15 040 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers, échéances de septembre 2017 à celle d'avril 2021, toutes deux incluses, et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai et jusqu'à la finalisation des travaux de réfection ;
- condamné in solidum la société Ventura Do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, les sociétés AXA France et Ventura Do Rosario, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.112-6 du code des assurances et 542 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné in solidum la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme. [E] [C] la somme de 25.000 euros au titre des travaux de réfection ;
* condamné in solidum la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme. [E] [C] la somme de 8.696,77 euros au titre des frais engagés préalablement aux travaux de réfection ;
* condamné in solidum la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa à payer à Mme [E] [C] la somme de 15.040 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers, échéances de septembre 2017 à celle d'avril 2021, toutes deux incluses, et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai et jusqu'à la finalisation des travaux de réfection ;
* condamné in solidum la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre hors de cause la compagnie Axa en ce qui concerne les préjudices nés des désordres D1, D4 et D5 ;
- limiter l'obligation aux frais de réparation à la somme de 9 062 euros HT pour le préjudice D2 et D3 assorti de la franchise ;
- limiter le préjudice de jouissance à la somme de :
o Du 1er septembre 2016 au 31 mars 2020 : 8 837,50 euros,
o Depuis le 1er avril 2020 : 252,50 euros par mois,
- limiter les frais annexes à la somme de 4 448.39 euros ;
- autoriser la compagnie Axa à opposer sa franchise à Mme [C] ;
- limiter la condamnation de la société Ventura do Rosario et la compagnie Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que les désordres de nature décennale doivent être garantis par la compagnie Groupama d'Oc, les travaux ayant commencé en octobre ou novembre 2010, cette compagnie garantissant alors ce risque pour la société Ventura do Rosario. En revanche, elles reconnaissent que les dommages relevant des garanties facultatives sont couverts par la société Axa.
Les appelantes ne contestent pas l'existence des désordres et la société Ventura do Rosario admet être à l'origine des quatre premiers relevés par l'expert, mais conteste son implication dans les deux derniers. Elle soutient que ceux relatifs à l'enduit des façades sont des désordres décennaux, alors que ceux causés à la cave sont des dommages aux ouvrages préexistants.
Sur le montant des réparations, elles avancent que la propriétaire des lieux a contribué à l'aggravation de son préjudice par son retard à traiter le champignon qui était apparent depuis longtemps et que d'autres professionnels sont intervenus occasionnant d'autres désordres, ces circonstances justifiant la réduction des sommes demandées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, Groupama d'OC assurance mutuelle, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
- réformer le jugement dont appel,
En conséquence, de :
- mettre purement et simplement hors de cause Groupama d'Oc,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que seule la garantie obligatoire de Groupama d'Oc est susceptible d'être mobilisée,
- débouter les parties de toutes autres demandes à l'encontre de Groupama d'Oc,
À titre infiniment subsidiaire,
- fixer le chiffrage des travaux de réfection comme suit :
* D1 : 2 569 euros HT
* D4 : 1 548 euros HT
* D2 et D3 : 18 124 euros HT
* D5 : 742 euros HT
En tout état de cause,
- autoriser Groupama d'Oc à opposer sa franchise contractuelle à la Sarl Ventura,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de ses prétentions, la société Groupama d'Oc demande à titre principal sa mise hors de cause, soutenant que les travaux ont commencé le 5 janvier 2011, alors que la société Ventura do Rosario était assurée par la société Axa.
Subsidiairement, elle expose n'être tenue que de la garantie des dommages de nature décennale et explique que le quatrième dommage identifié par l'expert à savoir l'enduit de la façade côté jardin ne relève pas de ce régime, car il n'existe aucune certitude que les désordres présenteront un caractère décennal à l'intérieur du délai de garantie. S'agissant de la cave, elle prétend que la société Ventura do Rosario a correctement effectué les travaux et que le plancher qui existait et a été endommagé n'est pas couvert au titre la garantie décennale. Elle conteste elle aussi l'implication de son ancienne assurée dans la réalisation des deux derniers dommages relevés par l'expert.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait état des réfections des devis par l'expert pour limiter les prétentions de Mme [C].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, Mme [E] [C] divorcée [Z], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a :
*condamné in solidum la sarl Ventura Do Rosario, la compagnie Axa France et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [C] la somme de 8 696,77 euros au titre des frais engagés préalablement aux travaux de réfection,
*condamné in solidum la Sarl Ventura Do Rosario, la compagnie Axa France et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [C] la somme de 15 040 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers de septembre 2017 à avril 2021, et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai jusqu'à la finalisation des travaux de réfection,
*condamné in solidum la Sarl Ventura Do Rosario, la compagnie Axa France et la compagnie Groupama d'Oc aux dépens,
*condamné in solidum la Sarl Ventura Do Rosario, la compagnie Axa France et la compagnie Groupama d'Oc à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
*condamné in solidum la Sarl Ventura Do Rosario, la compagnie Axa France et la compagnie Groupama d'Oc à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des travaux de réfection,
Et statuant à nouveau,
- dire que la sarl Ventura est entièrement responsable des désordres constatés sur l'immeuble lui appartenant et sis à [Localité 10] [Adresse 3],
- la condamner solidairement avec ses deux compagnies d'assurances à lui verser la somme totale de 30 495,30 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que la responsabilité de la société Ventura do Rosario est engagée, car elle a agi avec légèreté dans la réalisation des ouvrages.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres affectant les façades étaient de nature décennale et sur la réparation de la cave et du plancher de la cuisine. S'agissant du cinquième désordre relatif à l'isolation des combles, elle avance que la société Ventura do Rosario échoue à rapporter la preuve qu'elle a accompli les diligences qui lui incombaient. S'agissant de la douche (sixième désordre) elle allègue que, dès le départ, la douche n'a pas fonctionné.
Enfin, elle demande que les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance soient majorés à hauteur des devis présentés lors de l'expertise, expliquant que les travaux litigieux lui ont coûté bien plus cher.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la nature des désordres :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En application de ce texte, celui qui invoque la garantie décennale du constructeur doit établir l'existence d'un désordre n'étant pas apparent lors de la réception et affectant actuellement l'ouvrage. Ce désordre doit présenter une certaine gravité et compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Le désordre futur ne peut relever de la garantie décennale que s'il existe au stade actuel, s'il a été dénoncé par un acte interruptif dans le délai de garantie décennale et s'il présente dans le délai de dix ans qui suit la réception le degré de gravité exigé par l'article 1792 précité.
Enfin, les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier ne sont couverts par la garantie décennale du constructeur que s'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, de sorte qu'ils en deviennent techniquement indivisibles.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite. Pour caractériser cette dernière, il convient de rechercher la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Enfin, Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer.
En l'espèce, la réception n'a pas été formalisée par les parties, mais au cours de la seconde réunion d'expertise, elles se sont toutes entendues pour convenir d'une réception tacite le 31 août 2012.
S'agissant des désordres, l'expert en a relevé six différents : le décollement de l'enduit de façade (D1), l'humidité de la cave en sous-sol (D2), le sol de la cuisine (D3), la fissuration des enduits des murs des loggias côté jardin (D4), l'isolation des combles (D5) et la douche (D6).
Concernant le désordre affectant l'enduit en façade (D1), sa réalité est établie par les conclusions de l'expert qui mentionnent un défaut de mise en 'uvre de l'enduit par la société Ventura Do Rosario. Dans la mesure où il a été appliqué sur un précédent enduit à la chaux, il aurait dû être grillagé. Mme [C] a pu observer ce désordre en juillet 2017 et a fait réaliser un constat d'huissier le 30 août 2017 permettant également de constater le décollement de l'enduit. Par ailleurs, les autres parties ne contestent pas l'existence du désordre, non plus que sa gravité, l'expert expliquant au demeurant que « ce désordre affecte la pérennité du bâtiment, sur le plan du risque d'infiltration au travers des maçonneries (') ». Ce désordre, apparu dans le délai décennal, n'existait pas lors de la réception de l'ouvrage ; il compromet la solidité de l'immeuble en raison du défaut d'étanchéité des murs. Il entre donc dans le champ de la garantie décennale dont est tenue la société Ventura Do Rosario à l'égard de Mme [C].
S'agissant de la fissuration de l'enduit des murs des loggias côté jardin (D4), ce désordre a été constaté au cours des opérations d'expertise et sa réalité n'est contestée par aucune des parties. La société Groupama d'Oc conteste que ce désordre présente la gravité requise par l'article 1792 du code civil.
6.1 L'expert a notamment retenu que « à l'heure actuelle, il n'y a pas de risques particuliers. Cette zone est relativement abritée des intempéries et sur la façade sud. Suite à nos dernières observations, leur caractère évolutif semble nul et le fonctionnement de la paroi n'est actuellement pas touché que par un désordre esthétique majeur, mais qui au fil du temps pourra affecter son imperméabilité, voire sa structure. » Plus haut dans son rapport, il avait estimé ce désordre préoccupant et conclu à la nécessité de protéger les murs pour éviter des infiltrations.
6.2 Ce désordre, lorsqu'il a été constaté, était seulement un désordre esthétique. Cependant, il ressort sans doute possible, que sans reprise de l'enduit, il se produira une perte d'étanchéité des murs et des infiltrations qui affecteront la solidité de l'immeuble. Malgré tout, il convient d'établir que cette atteinte à la solidité de l'immeuble interviendra dans le délai de l'article 1792-4-1 du code civil, ce que ne précise pas l'expert dans son rapport. Par ailleurs, Mme [C], sur qui pèse la charge de la preuve de la gravité du désordre, ne produit aucun élément complémentaire sur l'évolution de la situation pour établir la gravité résultant du caractère évolutif du désordre, étant rappelé qu'au regard de la date de réception tacite sur laquelle les parties se sont entendues, le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 précité est désormais expiré. En conséquence, ce désordre futur à la gravité incertaine ne peut relever de la garantie due par la société Ventura do Rosario au titre de la garantie décennale.
Pour ce qui est de l'humidité affectant la cave en sous-sol (D2) et le sol de la cuisine (D3), ces désordres sont liés, étant rappelé que la cuisine est située juste au-dessus de la cave. Les conclusions de l'expertise mettent en évidence une importante humidité dans la cave. Cette humidité a causé l'apparition d'un champignon lignivore (fibroporia vaillantii) détecté par la société AC'diag qui avait été mandatée par Mme [C]. Le champignon a envahi l'intégralité du plancher en bois de la cuisine nécessitant, de l'avis unanime de l'expert et des professionnels du bâtiment, sa dépose.
7.1 La cause de l'augmentation de l'hygrométrie de la cave et, par voie de conséquence, de l'apparition du champignon est expliquée par l'expert qui l'impute à la mauvaise conception des travaux réalisés par la société Ventura do Rosario, la chappe et le carrelage ayant créé un « couvercle » rendant alors la cave étanche en l'absence de création d'une aération. L'expert a mis en évidence une erreur de conception de l'entreprise qui n'a pas mis en 'uvre un système de ventilation de la cave. Il avait préalablement précisé que le champignon n'était pas présent avant les travaux.
7.2 Si la conception de l'ouvrage construit par la société Ventura do Rosario est bien lacunaire, en revanche, l'expertise ne remet pas en cause la qualité de réalisation de la dalle non plus que celle de la pose du carrelage. La ruine du plancher en bois est présentée comme « un dommage collatéral » à la réalisation du sol de la cuisine. Il apparaît alors que l'intervention de la société Ventura do Rosario a eu pour conséquence les dommages aux ouvrages préexistants, en l'espèce, la structure en bois et le plancher soutenant la dalle qu'elle a construite dans le cadre de la rénovation du sol de la cuisine.
7.3 L'expert a émis l'hypothèse de reconstruire le plancher détruit par les champignons en sous-'uvre, c'est-à-dire depuis la cave. En l'état, les parties endommagées de l'ouvrage ont été enlevées pour éradiquer le champignon et le sol de la cuisine, ouvrage de la société Ventura do Rosario, demeure soutenu par les étais installés dans la cave. Il se déduit de ces constatations que les ouvrages préexistants dont la ruine a été constatée n'ont pas été incorporés à l'ouvrage neuf et n'en sont pas devenus techniquement indivisibles.
7.4 Ces dommages, causés à un ouvrage préexistant qui n'a pas été intégré à l'ouvrage neuf, ne relèvent pas de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil, mais de la responsabilité de droit commun du constructeur.
S'agissant du dommage sur l'isolation des combles (D5), l'isolant mince est perforé en de nombreux endroits. L'expert a retenu que, postérieurement aux travaux réalisés par la société Ventura do Rosario, un autre professionnel est intervenu sur la toiture ainsi que cela est établi par le devis de l'entreprise [N] [L] émis le 28 janvier 2015 et portant sur la réfection de la toiture. Il s'est agi pour ce dernier de remplacer des chevrons et liteaux, ces remplacements nécessitant la dépose de l'isolant. Cette conclusion de l'expert se trouve corroborée par la régularité des trous dont l'emplacement est compatible avec une dépose puis une repose du film isolant. Mme [C] ne conteste pas l'intervention de l'entreprise [N] [L] postérieurement aux travaux réalisés par la société Ventura do Rosario. Elle ne rapporte pas la preuve que cette dernière a mal mis en 'uvre l'isolant, de sorte que ce désordre ne peut lui être imputé.
Concernant la cabine de douche (D6), contrairement aux allégations de Mme [C], il est établi qu'elle fonctionnait lors de la première mise en location de l'immeuble. Lors des opérations d'expertise, il a été relevé que la cabine de douche n'était pas raccordée, qu'un bouchon en laiton avait été posé sur le raccordement du pommeau et que le tuyau d'arrivée d'eau avait été débranché. Le fonctionnement initial de l'équipement et l'intervention d'un tiers, qui n'a pas été identifié au cours de l'expertise, pour apporter des modifications à l'alimentation en eau empêchent d'imputer ce désordre à la société Ventura do Rosario.
Sur la réparation des préjudices :
10. De ce qui précède, il ressort que le désordre D1 est de nature décennale et imputable à la société Ventura do Rosario. L'expert a estimé le montant des travaux à partir d'un devis fourni par Mme [C]. Il fait observer que dans le poste « façade sur rue », la ligne 5 de ce devis fait doublon avec la ligne 4 de sorte que le montant doit être réduit de 500 euros.
Les travaux de reprise du désordre D1 peuvent donc être estimés à la somme de 2 825,90 euros TTC.
S'agissant du désordre D4, la demande de Mme [C] se fonde uniquement sur les articles 1792 et suivants du code civil pour en obtenir la réparation. Or, il a été jugé plus haut qu'il était évolutif, mais qu'il n'avait pas présenté la gravité requise par l'article précité dans le délai décennal. Mme [C] ne peut donc en obtenir réparation sur ce fondement.
Concernant les désordres D2 et D3, il a également été jugé qu'ils ne sont pas de nature décennale. Mme [C] ne présente encore à ce titre que des demandes formées au visa de l'article 1792 du code civil. Toutefois, dans leurs conclusions communes, la société Ventura do Rosario reconnaît sa responsabilité de ces chefs de préjudice et la société Axa demande à être condamnée « au titre des désordres D2 et D3 évalués à 18 124€ ».
13.1 Au regard du devis portant sur les travaux de reprise et en tenant compte des observations de l'expert sur le poste « rez-de-chaussée », le montant de ces travaux est de 18 124 euros HT, soit 19 936,40 euros TTC
13.2 Les sociétés Ventura do Rosario et Axa soutiennent que leur responsabilité se trouve limitée en raison du comportement fautif de Mme [C] à qui elles reprochent d'avoir tardé à agir à la suite de la découverte du pourrissement du plancher de la cuisine.
13.3 Il est établi par l'expertise, et notamment par les réponses aux dires, que la constatation de l'apparition du champignon a été tardive dans la mesure où la destruction totale de la structure en bois n'a pu être évitée. Lors du diagnostic technique de la présence du champignon, le plancher en bois était déjà en ruine. Mme [C] avait mis en location son bien entre le 12 avril 2013 et le 16 août 2016 ; au cours de cette période le locataire n'a rien signalé. Le 1er septembre 2016, une entreprise mandatée pour réparer la cabine de douche relève une odeur d'humidité et de moisissure, ce qui a conduit l'agent immobilier en charge de la gestion du bien à faire intervenir la société AC'diag le 24 octobre 2016.
13.4 Il n'est pas établi par les sociétés Ventura do Rosario et Axa que Mme [C] ou son locataire, tous deux profanes en matière de construction, aient eu connaissance de l'apparition du champignon à une date antérieure au diagnostic de la société AC'diag. Si le constat de l'apparition du champignon a été objectivement tardif, il n'est pas établi que ce retard résulte d'une abstention fautive de Mme [C]. De plus, le délai d'intervention de la société CPH dans le traitement du champignon n'est pas susceptible d'avoir contribué au dommage, les ouvrages en bois étaient d'ores et déjà perdus lors du diagnostic, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité de la société Ventura do Rosario pour cette raison.
Les désordres D5 et D6, dont l'imputabilité à la société Ventura do Rosario n'est pas établie, ne peuvent être mis à la charge de cette dernière.
Le préjudice de jouissance n'est pas contesté en son principe par les parties. Il a été fixé par le jugement querellé au montant du loyer, soit 470 euros par mois, ce qui ne fait plus l'objet de contestations par les parties en cause d'appel. Les sociétés Ventura do Rosario et Axa prétendent à une limitation de leur responsabilité en exposant que l'immeuble serait difficile à louer. Toutefois, le préjudice de jouissance ne se réduit à l'impossibilité de louer le bien et Mme [C] subit un préjudice de jouissance indépendant du fait de ne plus pouvoir louer son bien, ne pouvant également plus l'occuper elle-même au regard de l'importance des désordres imputables à la société Ventura do Rosario.
Cette dernière soutient encore un partage de responsabilité avec Mme [C], sa locataire, l'entreprise CPH qui a réalisé les travaux visant à supprimer le champignon et l'entreprise [N] qui est intervenue sur la toiture.
16.1 Il a déjà été jugé plus haut que le comportement de Mme [C] et de sa locataire n'était pas fautif, de sorte que la responsabilité de la société Ventura do Rosario ne peut être atténuée pour cette raison.
16.2 Il en va de même pour le délai d'intervention de la société CPH. S'agissant de l'entreprise [N] [L], si son intervention postérieure à celle de la société Ventura do Rosario empêche de reconnaitre la responsabilité de cette dernière dans les désordres affectant la toiture, elle ne suffit pas à retenir sa responsabilité dans la perte de jouissance subie par Mme [C]. En effet, cette entreprise n'est pas dans la cause et ne peut voir, de ce fait, le principe de sa responsabilité engagé, sans y avoir été appelée.
16.3 Il n'y a donc pas lieu de limiter la responsabilité de la société Ventura do Rosario s'agissant du préjudice de jouissance qui a été justement évaluée par la décision entreprise à la somme de 15 040 euros pour la période de septembre 2017 à avril 2021 et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai 2021 et jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres.
S'agissant des frais préalables aux travaux et engagés pour diagnostiquer le champignon lignivore et pour l'intervention de la société CPH, la société Ventura do Rosario admet sur le principe, être tenue de les supporter. Si elle reconnaît l'intégralité de sa responsabilité pour les dépenses exposées dans le cadre du diagnostic, elle sollicite la limitation de sa responsabilité pour les travaux de la société CPH, imputant à faute à Mme [C] une négligence dans l'entretien de sa maison ayant conduit à la découverte tardive des désordres. Sur ce dernier point, il a été jugé plus haut que la faute imputée à Mme [C] n'a pas été démontrée, de sorte que la société Ventura do Rosario sera tenue de supporter l'intégralité des frais de diagnostic et de traitement du champignon lignivore dont l'apparition trouve sa cause dans le défaut de conception de l'ouvrage réalisé.
Il résulte de ce qui précède que la société Ventura do Rosario est tenue à l'égard de Mme [C] des sommes suivantes :
- 2 825,90 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit de la façade sur rue (D1),
- 19 936,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du rez-de-chaussée (D2 et D3),
- 15 040 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de septembre 2017 à avril 2021 et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai 2021 et jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres au titre du préjudice de jouissance,
- 8 696,77 euros au titre des frais préalables aux travaux.
Sur la détermination des garanties des assureurs :
19. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »
Selon les dispositions de l'article A. 243-1, annexe I du même code, « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
En l'espèce, il est constant entre les parties qu'aucune déclaration d'ouverture de chantier n'a été réalisée. Il n'est pas non plus avancé par l'une quelconque des parties que l'obtention préalable d'un permis de construire était nécessaire pour la réalisation des travaux. En pareille hypothèse, il résulte des textes précités, qui sont d'ordre public, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
Le commencement effectif des travaux confiés à la société Ventura do Rosario n'a pas été précisément déterminé par les parties. Toutefois, sa date peut être fixée entre le 21 octobre 2010, jour de l'émission d'un devis et le 25 janvier 2011, jour de l'établissement de la première facture et situation de travaux. Ce dernier document fait état d'un avancement total des travaux d'un peu plus de trente pourcents, pour les cinq premiers lots confondus, le sixième et dernier étant la peinture.
Les opérations d'expertise viennent préciser davantage la date de commencement des travaux. L'expert estime en effet « assez difficile de réaliser tout ce qui est facturé dans les premiers jours de janvier. Un démarrage avant janvier 2011 est plus plausible à notre avis. » Enfin, il convient de rappeler que la facture définitive des travaux a été émise le 30 juillet 2012, ce qui indique que le chantier a eu une durée totale de 19 à 21 mois.
Si au 25 janvier 2011, trente pourcents des cinq premiers lots étaient déjà réalisés, il se déduit que le commencement effectif des travaux a eu lieu au plus tôt après l'établissement du devis, soit fin octobre 2010.
À ce moment, la société Ventura do Rosario était assurée par la société Groupama d'Oc pour la responsabilité qu'elle encourrait au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Au regard de ce qui précède, la compagnie Groupama d'Oc est tenue de garantir la société Ventura do Rosario pour la condamnation relative à la reprise de l'enduit de la façade sur rue.
La société Axa est tenue de garantir la société Ventura do Rosario pour les travaux de reprise du rez-de-chaussée, pour le préjudice de jouissance et les frais préalables aux travaux.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Ventura do Rosario et la compagnie AXA à payer à Mme [E] [C] la somme de 15 040 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers, échéances de septembre 2017 à celle d'avril 2021, toutes deux incluses, et la somme mensuelle de 470 euros à compter de l'échéance de mai et jusqu'à la finalisation des travaux de réfection.
Il sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de réfection et condamné in solidum la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama à payer à Mme [E] [C] la somme de 8.696,77 euros au titre des frais engagés préalablement aux travaux, de réfection.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne in solidum la société Ventura do Rosario et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [E] [C] la somme de 2 825,90 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit de la façade sur rue.
Elle condamne également in solidum la sarl Ventura Do Rosario et la Sa Axa à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
19 936,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du rez-de-chaussée,
8 696,77 euros au titre des frais préalables aux travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
28.La compagnie Groupama d'Oc, la sarl Ventura do Rosario et la Sa Axa, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel.
29. Le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de judiciaire de Foix sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama aux dépens de première instance, en ce y compris la somme de 4 400,88 euros au titre des frais d'expertise de M. [M] [T] mais à l'exclusion du coût du procès-verbal de Me [X] du 30 août 2017 qui n'entre effectivement pas dans la liste des dépens prévue à l'article 695 du code de procédure civile.
30. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a aussi condamnées à payer à Mme [E] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. La compagnie Groupama d'Oc, la sarl Ventura Do Rosario et la Sa Axa seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné in solidum la sarl Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [E] [C] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de réfection et condamné in solidum la sarl Ventura do Rosario, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [E] [C] la somme de 8 696,77 euros au titre des frais engagés préalablement aux travaux de réfection.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Ventura do Rosario et la compagnie Groupama d'Oc à payer à Mme [E] [C] la somme de 2 825,90 euros TTC au titre de la reprise de l'enduit de la façade sur rue.
Condamne in solidum la sarl Ventura Do Rosario et la Sa Axa France iard à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
19 936,40 euros TTC au titre des travaux de reprise du rez-de-chaussée,
8 696,77 euros au titre des frais préalables aux travaux.
Condamne in solidum la compagnie Groupama d'Oc, la sarl Ventura Do Rosario et la Sa Axa aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la compagnie Groupama d'Oc, la sarl Ventura Do Rosario et la Sa Axa à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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