Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° C 22-15.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
1°/ la société Nouveau chalet du lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [E] [X], agissant en qualité d'administrateur de la société Nouveau chalet du lac,
3°/ la sociétéBDR & associés,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [I] [S], agissant en qualité de mandataire judicaire de la société Nouveau chalet du lac,
ont formé le pourvoi n° C 22-15.362 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouveau chalet du lac et des sociétés FHB, BDR & associés, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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