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Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/00377

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00377

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/04123 du 26 Novembre 2024 Numéro de recours : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OAR AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 5] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [W] [E] née le 21 Juillet 1996 à [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [V] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/00377 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’[Adresse 11] a décerné le 12 décembre 2023 à l’encontre de Madame [W] [E] une contrainte n° 70331880, signifiée le 9 janvier 2024, d’un montant de 3 287 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024, Madame [W] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024. L'[12], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour un montant ramené à 2 733 € dont 54 € de majorations de retard ; - condamner Madame [W] [E] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [W] [E], présente en personne, indique avoir entamé en 2019 une activité d’agent commercial dans le domaine immobilier, de laquelle elle n’a tiré aucun revenu, en entreprise individuelle cessée depuis. Elle ne conteste pas le principe ou le montant de sa dette, mais souhaite bénéficier de délais de paiement et de la remise des majorations de retard. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Madame [W] [E] a formé opposition le 16 janvier 2024 à la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 9 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte Madame [W] [E] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants du 8 octobre 2019 au 1er mars 2024 pour une activité de commerciale exercée en entreprise individuelle ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6] ) . L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Madame [W] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L’article R. 131-1 du même Code ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. En l’espèce, les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par la cotisante. Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation. En matière d’opposition à contrainte, il est rappelé qu’il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En l’espèce, l’[Adresse 11] justifie de sa créance, tandis que Madame [W] [E] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’elle s’est acquittée de ses obligations. A l’audience, elle reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 9 janvier 2024 pour un montant ramené à 2 733 € , et de condamner Madame [W] [E] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières et la bonne foi invoqués du cotisant. Par ailleurs, une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Ainsi, le Tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, la requérante est invitée à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 16 janvier 2024 par Madame [W] [E] à la contrainte n° 70331880 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’[12], et signifiée le 9 janvier 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023 ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de son recours ; VALIDE ladite contrainte n° 70331880 signifiée le 9 janvier 2024 pour un montant ramené à 2 733 € dont 54 € de majorations de retard, et condamne Madame [W] [E] à payer cette somme à l’[Adresse 11] ; CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en Cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :

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