Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/02555 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WBCU
Minute : 24/00593
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]-Yougoslavie
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 30
Et
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]-Yougoslavie
[Adresse 8]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Yougoslavie) et Madame [Z] [D], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Yougoslavie), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2007, par devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [O] [C], née le [Date naissance 5] 2008 [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
- [E] [C], né le [Date naissance 1] 2010 [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
- [W] [C], né le [Date naissance 1] 2010 [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Par acte en date du 08 décembre 2020 enregistré au greffe le 10 décembre 2020, Monsieur [P] [C] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 25 octobre 2021,
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 25 février 2022, [P] [C] a assigné [Z] [D] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de [P] [C] notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 pour [P] [C] par lesquelles il sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, et le 27 octobre 2023 pour [Z] [D] par lesquelles elle sollicite le prononcé du divorce sur le même fondement pour un exposé complet des prétentions et moyens développés.
En application de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été communiqué de demande d'audition du mineur.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 novembre 2023. L'affaire a été plaidée par dépôt des dossiers à l'audience du 09 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2021
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[P] [C], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Yougoslavie)
et
[Z] [D], ne le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12], République de Serbie (Yougoslavie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 octobre 2021,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom suite au prononcé du divorce,
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Rejette la demande de [P] [C] de fixer la résidence des enfants [E] et [W] à son domicile ;
Rejette la demande de [P] [C] de fixer la résidence des enfants [E] et [W] en alternance aux domiciles parentaux ;
Rejette la demande de [P] [C] d'enquête sociale ;
Fixe la résidence des enfants [E] [C] et [W] [C], nés le [Date naissance 1] 2010, chez la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [P] [C] accueille les enfants [E] et [W] et qu'à défaut d'un tel accord, il les accueillera :
- En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h
- En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,
Fixe la résidence de l'enfant [O] [C], née le [Date naissance 5] 2008, chez le père ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [Z] [D] accueille les enfants [O] et qu'à défaut d'un tel accord, elle l' accueillera :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h
- En période de vacances scolaires : la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la première moitié les années paires
à charge pour la mère ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Rejette la demande du père de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] ;
Fixe la part contributive du père [P] [C] à l'entretien et à l'éducation de [E] [C] et [W] [C], nés le [Date naissance 1] 2010, à la somme de 75 euros par enfant, soit un total de 150 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée
Condamne [P] [C] et [Z] [D] à prendre en charge chacun la moitié des dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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