Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-10.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.926

Date de décision :

14 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francisco X..., 2 / Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Andolsheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 1992), que Mme Z..., qui avait acquis de M. X..., entrepreneur en construction, et de son épouse, un terrain à bâtir s'étant révélé, après la vente, être une mare remblayée, a assigné ses vendeurs afin d'obtenir paiement du surcoût des fondations dû à la nature du sol ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en accordant des dommages-intérêts sur le fondement du dol à Mme Z... alors que celle-ci, dans ses conclusions, réclamait sur ce fondement une réduction du prix du terrain, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en dispensant Mme Z... de rapporter la preuve de la réticence dolosive de ses vendeurs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conclusions de Mme Z..., a souverainement retenu que la demande fondée sur le dol tendait à l'obtention d'une somme d'argent au titre du surcoût des fondations et a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le vendeur, professionnel de la construction, avait omis d'informer Mme Z... de la réalité de la structure du sol, circonstance que la cocontractante avait intérêt à connaître, ce qui était constitutif d'un dol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz