Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Le Gond-Pontouvre (Charente), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Amouroux Publicité,
en cassation des arrêts rendus le 12 novembre 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame Elisabeth C..., demeurant à Perrigueux (Dordogne), ...,
2°/ de Madame Lucette A..., demeurant à Perrigueux (Dordogne), HLM Les Jaurès, bâtiment A, n° 18,
3°/ de Monsieur B..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Vesone Publicité, demeurant à Perrigueux (Dordogne), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., quartier du Lac,
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.506 et 85-46.507 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts attaqués qualifiés réputés contradictoires à l'égard de la société Amouroux Publicité, appelante avant la liquidation de ses biens prononcée le 5 janvier 1984 et la désignation de Me X..., en qualité de syndic, ont énoncé que la société, quoique régulièrement avisée par pli recommandé réceptionné le 17 juillet 1985, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 21 octobre 1985 et qu'il y avait lieu, même en son absence, de statuer sur les réclamations de Mme A... et de Mme C..., salariées de cette société ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le syndic, représentant légal de la personne morale et dont le nom et l'adresse sont relevés dans les arrêts, ait été convoqué à cette audience ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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