Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 348/2016
R.G : 14/06498
Mme [RY] [BD] [TS] [Y] [IY] épouse [CY]
Mme [KL] [HL] [BL] [TS] [IY] épouse [VF]
Mme [WS] [IY] épouse [PF]
C/
M. [KS] [PF]
Mme [LY] [EL] épouse [B]
Mme [QL] [NL]
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE HAUTE SAVOIE (ASSIGNÉE EN INTERVENTION)
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE SÉSAME AUTISME
Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LOIRE ATLANTIQUE
Fondation BRIGITTE BARDOT
ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président,
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Mme [RY] [BD] [TS] [Y] [IY] épouse [CY]
née le [Date naissance 1] 1945 à PONTS DE CE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Loïc RAJALU, Plaidant avocat au barreau de NANTES
Mme [KL] [HL] [BL] [TS] [IY] épouse [VF]
née le [Date naissance 3] 1942 à PONTS DE CE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Loïc RAJALU, Plaidant avocat au barreau de NANTES
Mme [WS] [IY] épouse [PF]
née le [Date naissance 5] 1956 à NANTES
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Loïc RAJALU, Plaidant avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
M. [KS] [PF]
né le [Date naissance 2] 1984 à NANTES
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle FOUCRÉ, avocat au barreau de NANTES
Mme [LY] [EL] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES
Mme [QL] [NL]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yvon CHOTARD, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008635 du 03/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Association TUTÉLAIRE Des Majeurs Protégés de Haute Savoie, es qualité de curateur ad'hoc d'[KS] [PF]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRÉ, avocat au barreau de NANTES
Association Fédération Française SÉSAME AUTISME, prise en la personne de sa présidente, Mme [GF] [ZS], domiciliée en cette qualité au siège de l'Association
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me [WS] LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Association SOCIÉTÉ Protectrice des animaux de LOIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son Président, pour ce domicilié de droit audit siège
La [Localité 7]
[Adresse 6]
Représentée par Me [WL] LE COULS-BOUVET de la CP PHILIPPE COLLEU [WL] LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gaëlle SCORNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Fondation BRIGITTE BARDOT, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SALARIAL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me François-Xavier KELIDJAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association Française contre les Myopathies, A.F.M. représentée par sa Présidente, Mme [XY] [MF], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 12]
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christian HUON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
[BL] [FY] veuve [EL] est décédée le [Date décès 1] 2010 sans héritier réservataire; sa dévolution successorale comporte trois nièces, Mmes [RY] [IY] épouse [CY], [KL] [IY] épouse [VF] et [WS] [IY] épouse [PF].
Le 29 décembre 2008, Mme [EL] avait rédigé un testament authentique au profit:
- de sa belle-fille, Mme [LY] [EL] épouse [B] et à défaut, en cas de prédécès, de ses enfants,
- de Mme [QL] [NL] ou à défaut, son frère M. [HS] [NL],
- de M. [KS] [PF],
- de la SPA de Loire Atlantique,
- de l'association Fondation [ES] [DF],
- de l'association française contre les myopathies marque Téléthon,
- de l'association des autistes de Nantes (Sésame Autisme).
Par acte du 1er décembre 2011, Mmes [IY] ont fait assigner ces bénéficiaires afin de voir prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit de la testataire et ouvrir les opérations de compte et liquidation partage de la succession de la défunte; subsidiairement, était demandée une expertise médicale sur pièce.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nantes a:
- débouté Mmes [IY] de leur demande d'annulation du testament,
- débouté Mmes [IY] de leur demande d'expertise,
- condamné Mmes [IY] aux dépens,
- condamné Mmes [IY] à payer à chacun des défendeurs, sauf M. [PF], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 1er septembre 2015.
A cette date, en raison de l'opposition d'intérêt existant entre M. [KS] [PF], majeur protégé sous la curatelle de Mme [IY] épouse [PF] et cette dernière, l'ordonnance de clôture était rabattue tandis que le juge des tutelles compétent était saisi aux fins de désignation d'un curateur ad hoc.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains a désigné l'ATMP de Haute-Savoie pour assister M. [WL] [PF] dans l'instance pendante devant la Cour.
Après une assignation en intervention forcée, le curateur ad hoc et M. [PF] ont déposé de nouvelles conclusions.
Par conclusions du 08 décembre 2015, Mmes [IY] ont sollicité que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- constate l'insanité d'esprit de la testatrice avant et après l'édition du testament du 29 décembre 2008,
- déboute les défendeurs de leurs prétentions,
- prononce l'annulation du testament reçu par Me [NS] et Me [OY], notaires à Nantes, le 29 décembre 2008 au domicile de [BL] [EL] avec toutes conséquences de droit,
- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la défunte et désigne le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour y procéder,
- subsidiairement, ordonne une expertise médicale afin de déterminer dans quelle mesure [BL] [EL] était saine d'esprit lors de la rédaction du testament,
- condamne Mme [EL] et Mme [NL] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens.
Par conclusions du 05 avril 2016, M. [PF], assisté de son curateur ad hoc l'ATMP, a conclu s'en rapporter à justice sur le litige.
Par conclusions du 22 juin 2015, Mme [EL] épouse [B] a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- déboute les appelantes de leurs demandes,
- les condamne à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 18 décembre 2014, la Fondation [ES] [DF] a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir été condamnées aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions du 19 décembre 2014, l'association française contre les Myopathies (A.F.M.) a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 décembre 2014, l'association Fédération Française Sésame Autisme a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 décembre 2014, la société Protectrice des Animaux de Loire-Atlantique a demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [NL], bien que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le testament litigieux a été rédigé le 29 décembre 2008 au domicile de [BL] [EL], où s'étaient déplacés Me [NS], notaire à [Localité 6] et Me [OY], notaire à Nantes.
En vertu des dispositions de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'insanité d'esprit au sens de ce texte implique de manière générale l'impossibilité de comprendre le sens des actes simples de la vie courante et plus spécifiquement, de comprendre le sens de l'acte que l'on a passé. Elle ne se confond pas avec des difficultés cognitives rendant nécessaires une assistance ou même une représentation pour les actes complexes de la gestion d'un patrimoine ou certaines démarche administratives. Le code civil reconnaît ainsi, dans toutes ses dispositions relatives aux majeurs sous curatelle, qu'il est possible à une personne d'être à la fois victime d'une altération de ses facultés mentales et suffisamment lucide pour réaliser seule et sans assistance un certain nombre d'actes, dont la rédaction d'un testament.
La Cour dispose de plusieurs éléments indiscutables sur l'état de santé de [BL] [EL] quelques mois, quelques semaines et même quelques jours avant la signature du testament.
Le 15 mai 2008 a été rédigé par le Docteur [AC] un bilan neurologique selon lequel [BL] [EL] obtient un score de 20/30 au test mini-mental-statut, ce bilan témoignant selon le médecin 'd'une maladie d'Alzeihmer modérée', avec des troubles de mémoire 'épisodiques' et un manque de mot, 'sans troubles du comportement objectivables'.
Le 23 juin 2008, le juge des tutelles, qui avait placé sous sauvegarde de justice [BL] [EL] et désigné un mandataire spécial en la présence de Mme [IY] épouse [CY], reçoit [BL] [EL] et prononce immédiatement la levée du mandat spécial à l'issue de l'audition, ayant personnellement constaté que 'il ressort de cette première audition que l'altération de ses facultés mentales n'est pas nettement caractérisée', et qu'il convient d'attendre l'issue de l'instruction du dossier.
Le 11 septembre 2008, [BL] [EL] est placée sous curatelle renforcée et la mesure confiée à un curateur d'Etat, Mme [QS].
Le 13 octobre 2008, celle-ci écrit au juge des tutelles 'j'ai pu rencontrer à son domicile Mme [EL]. J'ai trouvé une personne tout à fait apte à manifester ses sentiments et dont l'état de santé ne m'a pas inquiété'.
Le 12 décembre 2008, le Docteur [TL], qui est son médecin traitant depuis six mois, établit un certificat selon lequel à cette date 'son état de santé est bon et ne contre-indique pas la gestion de ses affaires et en particulier, la rédaction de son testament'. Il est sans incidence sur les constatations du Dr [TL] qu'il n'ait pas été avisé du bilan neurologique réalisé en mai 2008 et du placement sous curatelle de [BL] [EL] : ainsi qu'il a été dit plus haut, des troubles cognitifs mesurés ne se confondent pas avec l'insanité d'esprit et celle-ci n'a pas été constatée par le Dr [TL] le 12 décembre 2008.
Enfin, le 29 décembre 2008, deux notaires appartenant chacun à une étude différente, estimaient [BL] [EL] suffisamment saine d'esprit pour pouvoir dicter son testament.
Pour leur part, Mmes [IY] versent aux débats un bilan réalisé le 23 mai 2005 lors d'une hospitalisation consécutive à une chute, faisant état de troubles cognitifs 'discrets': cette pièce ne contredit pas les constatations de 2008 dans la mesure où chez les personnes âgées, une hospitalisation avec maintien en position couchée et médication renforcée entraîne souvent une diminution des capacité cognitives qui se rétablit lors du retour à domicile; au demeurant, des troubles cognitifs 'discrets' ne sont pas synonymes d'insanité d'esprit.
Elles versent aussi aux débats un bilan neurologique réalisé le 07 mars 2006 qui fait lui-même état de troubles cognitifs légers: pour la date, erreur sur le jour mais mois et année corrects, et lors d'exercices, erreurs autocorrigées par la patiente; il existe des troubles de la concentration mais pas de désorientation majeure. Ce certificat ne témoigne pas plus de l'insanité d'esprit de [BL] [EL].
Enfin, l'état de santé présenté en 2010 par [BL] [EL] est sans intérêt pour le litige.
Il en résulte donc que la preuve n'est pas apportée que [BL] [EL] était insane d'esprit lors de l'établissement du testament du 29 décembre 2008.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point, la Cour disposant de suffisamment d'éléments émanant de personnes dont l'impartialité ne peut être soupçonnée, pour dire que l'état de santé de [BL] [EL] lui permettait de tester.
Le testament en lui-même comportait des instructions simples et claires, en langage courant et non juridique, parfaitement susceptibles d'être émises et comprises malgré l'existence de troubles cognitifs discrets: [BL] [EL] lègue tous ses biens à sa belle-fille par alliance, une maison à sa dame de compagnie, une maison à son petit-neveu et effectue quatre legs de 25.000 euros à des associations caritatives très connues.
Il est précisé à l'acte que ce testament a été écrit par Me [JF] sous la dictée de [BL] [EL], laquelle, après lecture, a déclaré le comprendre parfaitement et dire qu'il exprimait ses volontés, ceci en la présence simultanée et non interrompue de Me [OY].
Le testament est signé de [BL] [EL], de Me [OY] et de Me [JF].
La circonstance de fait que le testament ait été écrit sous la dictée de [BL] [EL], lui ait été relu et qu'elle ait déclaré le comprendre et l'approuver a été constatée personnellement par les deux notaires présents.
Sa véracité ne peut donc être remise en cause à défaut d'inscription de faux.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de l'intégralité de leurs demandes.
Ces dernières, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et paieront sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- la somme de 3.000 euros à Mme [B],
- celle de 1.500 euros à chacune des associations suivantes: SPA Loire Atlantique, Fondation [ES] [DF], Lutte contre la Myopathie Télethon, Sésame Autisme.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Condamne in solidum, Mmes [RY] [IY] épouse [CY], [KL] [IY] épouse [VF] et [WS] [IY] épouse [PF] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum, Mmes [RY] [IY] épouse [CY], [KL] [IY] épouse [VF] et [WS] [IY] épouse [PF] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- la somme de 3.000 euros à Mme [LY] [EL] épouse [B],
- celle de 1.500 euros à chacune des associations suivantes: SPA Loire Atlantique, Fondation [ES] [DF], Lutte contre la Myopathie Télethon, Sésame Autisme.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT