Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/02342 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VKV7
AFFAIRE :
Société [6]
C/
URSSAF CENTRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 20/342
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
URSSAF CENTRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
URSSAF CENTRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [K] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 concernant, notamment, l'établissement de [Localité 4] de la société [6] (la société), l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 26 octobre 2016, une lettre d'observations suivie, le 20 décembre 2016, d'une mise en demeure de régler la somme totale de 12 486 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure et plus précisément, le chef de redressement n° 5 (rupture du contrat de travail - transaction conclue à la suite d'un licenciement pour faute grave) devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.
Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rendue le 30 novembre 2017 ;
- validé la mise en demeure et le redressement dont la société a fait l'objet ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
La société a relevé appel de ce jugement.
Après radiation et réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation des redressements contestés et le remboursement, à son profit, de la somme de 7 237 euros ainsi que des majorations, avec intérêts moratoires calculés à compter du 19 janvier 2017, date de la demande de remboursement.
A l'appui de sa demande, la société se prévaut d'une décision implicite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle qui s'est achevé le 22 février 2012 au sein de l'établissement de [Localité 3]. Elle souligne que des transactions suite à des licenciements pour faute grave ont été régularisées en 2009 pour plusieurs salariés, dans des termes sensiblement identiques, et que le silence de l'organisme vaut reconnaissance implicite.
A titre subsidiaire, elle soutient que les indemnités transactionnelles allouées ont une nature exclusivement indemnitaire et que les éléments de nature salariale ont fait l'objet d'un arrêté de compte séparé. Elle ajoute que les licenciements prononcés à l'encontre de Mme [B] et de M. [S] étaient motivés par des refus de mutation en violation des clauses de mobilité contenues dans leur contrat de travail, ce qui constitue indéniablement une faute grave, et que les indemnités transactionnelles allouées étaient d'un montant significativement inférieur aux indemnités virtuelles auxquelles les intéressés pouvaient prétendre au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle énonce que l'URSSAF est incompétente pour apprécier la validité d'une transaction et que ni cet organisme, ni le juge ne peuvent dénaturer, sous prétexte d'interprétation, le sens et la portée d'une transaction lorsque les clauses de celle-ci sont claires et précises.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande de constater l'absence d'accord tacite et le bien-fondé du chef de redressement n° 5. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros. L'URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le contrôle concernant l'établissement de [Localité 4] a conduit à la notification d'un seul chef de redressement pour la somme en principal de 7 237 euros au titre de deux transactions conclues avec des salariés, M. [S] et Mme [B], à la suite de leur licenciement pour faute grave. L'URSSAF considère que ces salariés n'ont pas renoncé expressément au préavis, de sorte que des régularisations doivent être entreprises à hauteur de trois mois de salaire pour M. [S] et de deux mois de salaire pour Mme [B], pour les années 2014 et 2015.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de la mise en oeuvre d'un précédent contrôle portant sur les années 2009 et 2010 que l'URSSAF avait sciemment approuvé la pratique en litige. En effet, la société se borne à verser aux débats, comme éléments de comparaison, la lettre d'observations du 22 février 2012 consécutive à la vérification opérée au sein de l'établissement de [Localité 3], dans le département du Lot-et-Garonne, et au terme de laquelle il n'est nullement fait état de l'examen de transactions, ainsi que deux accords transactionnel signés en 2009, dans des circonstances tout à fait différentes, entre la société [7] et deux de ses salariés.
Il s'ensuit que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite de nature à faire obstacle au redressement litigieux, les conditions d'un tel accord n'étant pas réunies.
***
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, il ressort des transactions conclues entre la société et les salariés concernés par le redressement litigieux, Mme [B] et M. [S], que ces derniers ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave après avoir refusé une mutation sur un autre site. Le licenciement a été notifié le 26 décembre 2014 à M. [S] ; la transaction le concernant a été signée le 15 janvier 2015. Le licenciement a été notifié le 28 novembre 2014 à Mme [B] ; la transaction la concernant a été signée le 15 décembre 2014.
Il ressort des termes de ces deux transactions que les salariés contestent le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail et ont exprimé leur intention de saisir la juridiction prud'homale. Il est prévu au profit des intéressés, afin d'éviter tout contentieux, le versement d'une indemnité brute liquidant 'tous droits et prétentions en rapport avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail'. Il est indiqué que l'indemnité de licenciement est, pour sa fraction non imposable, exclue de cotisations de sécurité sociale et de charges dans la limite de deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale. Il est également spécifié que les sommes dues au titre du dernier salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des RTT et du CET ont fait l'objet d'un arrêté de compte séparé.
Les conditions dans lesquelles les transactions ont été conclues démontrent ainsi que la société n'entendait plus se prévaloir de l'existence d'une faute grave, de sorte que l'indemnité transactionnelle globale incluait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis due aux salariés. La société ne produit pas l'arrêté de compte censé reprendre, de façon distincte, les éléments de rémunération versés aux salariés intéressés. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que les indemnités transactionnelles en cause revêtent, pour leur intégralité, un caractère exclusivement indemnitaire. Le calcul théorique auquel se livre la société dans ses écritures pour souligner la différence entre la somme globale et forfaitaire effectivement versée aux intéressés et le montant des 'indemnités virtuelles'auxquelles ils pouvaient prétendre ne suffit pas à établir que les indemnités litigieuses compensaient exclusivement un préjudice.
C'est donc à bon droit et sans dénaturation des transactions en cause que l'URSSAF, qui n'a pas remis en cause la validité de ces dernières, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société le montant équivalent au préavis auquel les salariés intéressés pouvaient prétendre.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société sera déboutée de sa demande en remboursement.
***
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront, dès lors, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de sa demande en remboursement, par l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la somme de 7 237 euros en principal et des majorations ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Mme Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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