Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que M. X..., salarié depuis 1970 de la société Verreries de Masnières (l'employeur), a tenté de mettre fin à ses jours, le 3 février 2005, sur son lieu de travail, après un entretien avec le directeur des ressources humaines et le directeur technique de la société aux fins de lui remettre une convocation à un entretien préalable de licenciement et lui notifier une mise à pied conservatoire ; que cet accident a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ; que M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, en les adaptant aux changements de circonstances ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une telle faute l'employeur qui, ayant constaté le bouleversement physique du salarié auquel il venait de notifier sa mise à pied conservatoire immédiate, en attente d'un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, ne prend pas, jusqu'au proche départ de ce dernier de l'entreprise, les mesures propres à éviter tout risque, né de sa décision, de débordements préjudiciables à l'entreprise, aux autres salariés, voire à l'intéressé, lequel a en l'espèce tenté de se suicider sur le lieu même du travail ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur n'avait pas commis une telle faute, nonobstant la réunion de ces circonstances, la cour a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses écritures, M. X...a explicitement fait sienne, en demandant confirmation du jugement, la motivation des premiers juges selon laquelle l'employeur, ayant le devoir et le pouvoir de veiller à la sécurité de ses salariés, les représentants de l'employeur avaient fait preuve d'une inconséquence grave, que leurs fonctions ne toléraient pas, en laissant sans surveillance, avant son départ de l'entreprise, un salarié, de surcroît exemplaire, à qui ils venaient d'annoncer sa mise à pied conservatoire immédiate, alors que ce genre de situation conflictuelle constitue, objectivement, un risque de débordements préjudiciables à l'entreprise, aux autres salariés et à l'intéressé lui-même, lequel a effectivement tenté de se suicider dans les locaux de l'entreprise ; qu'il s'ensuivait que l'employeur, abstraction faite des conditions de l'entretien du 3 février 2005, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque immédiatement attaché à sa propre décision, de sorte qu'il était inexcusable de sa part de n'avoir pris aucun moyen de nature à l'écarter ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, au seul regard des circonstances de l'entretien du 3 février 2005 et de la lettre de convocation qui a alors été remise au salarié, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, et comme elle y était tenue au regard des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, si la décision de mise à pied conservatoire immédiate n'était pas, en elle-même, créatrice d'un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qu'il n'avait pas empêché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré que l'employeur a eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire à l'égard du salarié lors de la remise de la lettre de convocation ou au cours de l'entretien mené par deux de ses représentants, d'autre part, que la réaction de M X..., qui ne présentait aucun antécédent personnel ou familial pouvant laisser supposer qu'il était particulièrement fragile sur le plan psychologique, n'était pas prévisible du seul fait qu'il s'était montré " physiquement bouleversé " à l'issue de l'entretien ;
Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, desquelles il résulte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai et d'avoir débouté M. Gérard X...de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que le salarié doit donc apporter la preuve à la fois de son exposition au risque, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mesures de protection ; qu'il suffit, pour que la responsabilité du chef d'entreprise soit engagée sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que la faute inexcusable de celui-ci ait été une cause nécessaire de l'accident même si d'autres fautes commises par la victime ou des tiers ont concouru au dommage ; que le 3 février 2005, M. Gérard X...a été verbalement invité par son supérieur hiérarchique, M. Y..., à se rendre à 12 heures 15 dans le bureau de M. Z..., directeur des ressources humaines ; que M.
Z...
, dans son bureau, et en présence de M. A..., responsable maintenance de l'usine, a alors remis à M. X...une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement dont les termes indiquaient notamment que « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir » ; qu'aux environs de 13 heures, à la suite de cette remise, M. X...a tenté de mettre fin à ses jours dans les locaux mêmes de l'entreprise qu'il explique que lors de l'entretien du 3 février 2005, qui n'a été précédé d'aucune explication, M.
Z...
, accompagné de M. A..., lui a indiqué qu'il était licencié pour faute grave, que cette décision était irréversible et qu'il devait " dégager de l'usine sur le champ ", ajoutant que, lorsque, prenant congé, il avait tendu la main à ces derniers, ceux-ci lui avaient tourné le dos et refusé de lui serrer la main ; qu'il fait valoir que cet entretien qui devait avoir pour seul but de lui remettre la convocation à l'entretien préalable à un licenciement et lui signifier une mise à pied conservatoire a eu, en définitive, pour objet de lui notifier immédiatement, avec une extrême brutalité, son licenciement et le caractère irréversible de cette décision, rendant ainsi inutile l'entretien préalable objet de la convocation qui lui était remise, ce au mépris des règles normales, d'ordre public, de la procédure de licenciement ; qu'il souligne que le fait que ce soit non point une seule personne mais deux qui aient ainsi procédé avait pour objet de l'impressionner et de le déstabiliser ; qu'il soutient que ce comportement, à l'origine directe d'un choc émotionnel intense et, par voie de conséquence, de sa tentative de suicide qui a immédiatement suivi, constitue une faute inexcusable de son employeur qui aurait dû avoir conscience de ce qu'une telle attitude exposait son salarié à un danger manifeste et qui, en ne s'étant pas strictement conformé aux règles relatives au déroulement de la procédure de licenciement, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ajoute que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis de sorte que le recours à une mesure de licenciement pour faute grave avec mise à pied immédiate atteste d'une intention de nuire et de mettre en danger le salarié ; que cependant l'entretien du 3 février 2005 n'a pas eu d'autres témoins que M. X...et MM.
Z...
et A...et que tant ces derniers, lors de l'information pénale à laquelle ont donné lieu les faits, que la société Verreries de Masnières dans ses explications susvisées, ont toujours contesté la relation de cet entretien qu'en a faite M. X...; qu'il n'est donc pas établi que cet entretien ait donné lieu à un comportement ou à des propos violents, humiliants ou vexatoires à l'égard de M. X..., étant souligné que MM. A...et
Z...
ont toujours indiqué, notamment lors de l'instruction pénale, qu'ils avaient simplement remis à M. X...la lettre de convocation à l'entretien préalable en l'informant du déroulement de la procédure à venir ainsi que des motifs de sa mise à pied immédiate, mais qu'ils ne lui avaient pas notifié son licenciement, qu'ils n'étaient pas entrés dans le détail des reproches formés à l'encontre de M. X...en lui expliquant que ces reproches feraient l'objet de l'entretien préalable, et qu'ils étaient restés polis et cordiaux ; qu'il convient de souligner que le fait que l'entretien et la remise en mains propres à M. X...de sa convocation à l'entretien préalable aient été effectués par deux personnes de la direction de l'entreprise n'est pas contraire aux règles du code du travail ni une circonstance vexatoire et violente psychologiquement, dont on devrait déduire l'existence d'une intention de nuire ; que la durée de cet entretien n'est pas contraire aux règles du même code et n'est pas incompatible avec la relation que MM. A...et
Z...
ont faite de son contenu, de sorte que l'on puisse affirmer que leur comportement et leurs propos aient été humiliants et violents et aient exposé M. X...à un danger particulier sur le plan psychologique excédant le choc émotionnel qu'engendre nécessairement pour son destinataire l'annonce de l'ouverture d'une procédure de licenciement ; que s'il est certes exact que M. A...a indiqué, lors de l'enquête pénale, que M. X..., à l'annonce qui venait de lui être faite, s'était montré " physiquement bouleversé ", ce qui, en soi, n'apparaît nullement étonnant, il n'est fait état d'aucun autre élément particulier dans le comportement ou les propos de M. X...au cours de l'entretien qui aurait dû nécessairement conduire MM. A...et
Z...
à considérer que cette réaction psychologique était telle qu'elle pouvait le conduire à une tentative de suicide et qu'il fallait prendre des précautions particulières, étant souligné qu'aucun élément n'indique que M. X...aurait été fragile psychologiquement et que le Prof. B..., psychiatre, a constaté le 25 octobre 2006 qu'il ne présentait aucun antécédent personnel ou familial d'un quelconque trouble psycho-pathologique ; qu'enfin, la lettre de convocation remise à M. X...ne comportait aucune mention des motifs pour lesquels la société Verreries de Masnières envisageait son licenciement et il n'est pas démontré que, comme le prétend M. X..., MM.
Z...
et A...lui aient, dès cet entretien, notifié leur décision irréversible de licenciement et lui aient exposé et développé les motifs de ce dernier ; que dès lors, la question de savoir si les reproches de la société Verreries de Masnières à l'encontre de M. X...étaient ou non justifiés ne peut en toute hypothèse avoir véritablement d'incidence sur celle de savoir s'il existe un lien de causalité entre le comportement de l'employeur lors de l'entretien du 3 février 2005 et l'accident survenu ensuite ; qu'en résumé, la preuve n'est pas apportée de ce que l'employeur, par son comportement et ses propos à l'occasion de l'entretien du 3 février 2005, a exposé M. X...à un danger particulier dont il aurait dû avoir conscience et pour lequel il aurait dû prendre des mesures de protection, ni que ce comportement a constitué une cause nécessaire de la tentative de suicide qui a suivi l'entretien ;
1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, en les adaptant aux changements de circonstances ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une telle faute l'employeur qui, ayant constaté le bouleversement physique du salarié auquel il venait de notifier sa mise à pied conservatoire immédiate (arrêt, p. 7, § 2), en attente d'un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, ne prend pas, jusqu'au proche départ de ce dernier de l'entreprise, les mesures propres à éviter tout risque, né de sa décision, de débordements préjudiciables à l'entreprise, aux autres salariés, voire à l'intéressé, lequel a en l'espèce tenté de se suicider sur le lieu même du travail ; qu'en jugeant dès lors que la société VERRERIES de MASNIERES n'avait pas commis une telle faute, nonobstant la réunion de ces circonstances, la cour a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures (pp. 16-17), M. X...a explicitement fait sienne, en demandant confirmation du jugement, la motivation des premiers juges selon laquelle l'employeur, ayant le devoir et le pouvoir de veiller à la sécurité de ses salariés, les représentants de la société VERRERIES de MASNIERES avaient fait preuve d'une inconséquence grave, que leurs fonctions ne toléraient pas, en laissant sans surveillance, avant son départ de l'entreprise, un salarié, de surcroît exemplaire, à qui ils venaient d'annoncer sa mise à pied conservatoire immédiate, alors que ce genre de situation conflictuelle constitue, objectivement, un risque de débordements préjudiciables à l'entreprise, aux autres salariés et à l'intéressé lui-même, lequel a effectivement tenté de se suicider dans les locaux de l'entreprise ; qu'il s'ensuivait que l'employeur, abstraction faite des conditions de l'entretien du 3 février 2005, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque immédiatement attaché à sa propre décision, de sorte qu'il était inexcusable de sa part de n'avoir pris aucun moyen de nature à l'écarter ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, au seul regard des circonstances de l'entretien du 3 février 2005 et de la lettre de convocation qui a alors été remise au salarié, sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, et comme elle y était tenue au regard des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, si la décision de mise à pied conservatoire immédiate n'était pas, en elle-même, créatrice d'un risque dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qu'il n'avait pas empêché, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.