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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.789

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2008), que M. X... a sollicité, le 31 mars 2005, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à effet du 1er juillet 2001 ; que si elle a fait droit à sa demande, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) a fixé toutefois au 1er novembre 2008 la date d'effet de l'allocation au motif qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé son activité au cours de certaines périodes au sein d‘un établissement mentionné sur la liste fixée par arrêté interministériel ; que celui ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales est réservé aux assurés qui justifient avoir exercé un des métiers énumérés par arrêté interministériel, dans un établissement figurant sur une liste établie par l'un des arrêtés interministériels et atteint l'âge de cinquante ans, et un âge inférieur à soixante ans (en fonction de la longueur de la période pendant laquelle ils ont exercé ledit métier en qualité de salarié d'un établissement figurant sur une liste établie par l'un des arrêtés interministériels) ; qu'en l'espèce, la caisse avait déterminé l'âge à compter duquel M. X... pourrait bénéficier de cette allocation sans tenir compte des années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985 au cours desquelles il avait travaillé pour un établissement de la société Thomson CSF qui ne figurait pas sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité énumérée par arrêtés interministériels; qu'en décidant que les droits de M. X... devaient être déterminés en prenant en considération ces années de travail sans avoir constaté qu'il avait, au cours de cette période, été le salarié d'un établissement désigné par un tel arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 I de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n° 99 1140 du 29 décembre 1999 et de l'article 1er du décret n° 99 247 du 29 mars 1999 modifié par l'article 1er du décret n° 2000 638 du 7 juillet 2000 ; 2°/ que c'est à l'assuré social qui revendique le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'article 41 I de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n° 99 1140 du 29 décembre 1999 avant son soixantième anniversaire qu'il appartient d'établir qu'il a bien exercé l'un des métiers prévus en qualité de salarié d'un établissement désigné par l'un des arrêtés interministériels fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en retenant, pour dire que les droits de M. X... devaient être déterminés en prenant en considération les années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985, que la caisse n'établissait pas que les conditions n'étaient pas réunies pour la prise en compte de ces années, la cour d'appel s'est méprise sur la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, notamment les attestations produites par M. X..., la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'établissement au sein duquel celui ci avait exercé son activité au cours des périodes litigieuses, est celui mentionné dans l'arrêté interministériel du 11 décembre 2001, de sorte que ses droits à l'allocation de cessation anticipée devaient être déterminés en tenant compte de celles ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRAM de Normandie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la CRAM de Normandie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (arrêt du 2 mai 2008) d'avoir dit que l'activité de Monsieur X... au cours des années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985 doit être prise en compte pour la détermination par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie de la date d'ouverture de son droit à percevoir l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; AUX MOTIFS QUE pour considérer que Monsieur X... ne pourra pas prétendre au versement de cette allocation avant le 1er novembre 2008 la CRAM retient certaines périodes de travail de ce salarié (1er septembre 1974/31 décembre 1978, 1er janvier 1980/31 décembre 1981 et 1 janvier 1986/31 octobre 1987) mais en exclut d'autres notamment (les années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985) au motif que durant ces années là l'intéressé aurait été employé non pas par l'établissement Sonectro/THOMSON/CSF (4,6 avenue Louis Lumière à CHERBOURG) qui est mentionné dans l'arrêté du 11 décembre 2001 mais dans l'établissement THOMSON/CSF qui ne figure par sur cet arrêté. En l'absence de pièces relatives à la période antérieure au 1er septembre 1974, il ne peut être considéré qu'elle doit être retenue. En revanche dans une attestation du 6 juillet 2005 le directeur des ressources humaines de la société THALES (ex THOMSON CSF) indique que du 1er mai 1973 au 22 janvier 1988 Monsieur X... a été employé en qualité de monteur câbleur puis d'électricien à bord de sous marins (...) auprès de la DCN à Cherbourg. A l'inverse de la CRAM ce document n'opère donc aucune distinction entre les années 1979,1982/1985 et les périodes de travail retenues par la CRAM. Par ailleurs, dans leur témoignage plusieurs anciens collègues de travail de Monsieur X... ayant comme lui effectué des travaux de montage cablage à et pour le compte de la DCN de CHERBOURG indiquent « au sein de la même société THOMSON-CSF Travaux extérieurs (ex SONECTRO)» formulation qui laisse entendre qu'à cette dernière société a été substituée la société THOMSON CSF. Enfin, alors que tous les bulletins de paie produits par Monsieur X... ont la même présentation matérielle et mentionnent tous en qualité d'employeur THOMSON-CSF Travaux extérieurs, il apparaît que les cotisations sociales ont été versées par l'employeur sous référence d'un numéro URSSAF qui est le même pour des périodes prises en compte par la CRAM (par exemple ceux de janvier 1986 et de janvier 1987 N° URSSAF = 552059024 00497 2914) et pour des périodes que cet organisme refuse de prendre en compte (par exemple ceux de Janvier 1984 et de janvier 1985 n° URSSAF = 552059024 00497 2914). Ces éléments incitent à considérer que l'établissement dans lequel Monsieur X... a travaillé au cours des années litigieuses est celui qui est mentionné sur l'arrêté précité (SONECTRO/THOMSON/CSF), et que la différence de n°SIRET invoquée par la CRAM (au demeurant non prouvée) est susceptible de résulter de raisons purement administratives qui doivent être considérées comme dépourvues d'incidence sur la solution à donner au présent litige. Cette analyse est confortée par la teneur du document daté du 11 juillet 2005 émanant de la société THALES transmis par l'intimée avec sa note en délibéré, selon laquelle la dénomination sociale Sonectro/Thomson CSF renvoie à une "agence" de la division Travaux Extérieurs "'qui ne constituait pourtant pas un établissement au sens du droit des sociétés". Il sera par conséquent retenu que le travail effectué par Monsieur X... au cours des années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985 doit être pris en compte pour la détermination de la date d'ouverture de son droit à percevoir l'ACAATA» ; 1) ALORS QUE le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales est réservé aux assurés qui justifient avoir exercé un des métiers énumérés par un arrêté interministériel, dans un établissement figurant sur une liste établie par l'un des arrêtés interministériels et atteint l'âge de cinquante ans, et un âge inférieur à soixante ans (en fonction de la longueur de la période pendant laquelle ils ont exercé ledit métier en qualité de salarié d'un établissement figurant sur une liste établie par l'un des arrêtés interministériels) ; qu'en l'espèce, la Caisse avait déterminé l'âge à compter duquel Monsieur X... pourrait bénéficier de cette allocation sans tenir compte des années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985 au cours desquelles il avait travaillé pour un établissement de la société THOMSON CSF qui ne figurait pas sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité énumérée par arrêtés interministériels; qu'en décidant que les droits de Monsieur X... devaient être déterminés en prenant en considération ces années de travail sans avoir constaté qu'il avait, au cours de cette période, été le salarié d'un établissement désigné par un tel arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et de l'article 1er du décret n°99-247 du 29 mars 1999 modifié par l'article 1 du décret n°2000-638 du 7 juillet 2000 ; 2) ALORS QUE c'est à l'assuré social qui revendique le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'article 41.I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 avant son soixantième anniversaire qu'il appartient d'établir qu'il a bien exercé l'un des métiers prévus en qualité de salarié d'un établissement désigné par l'un des arrêtés interministériels fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en retenant, pour dire que les droits de Monsieur X... devaient être déterminés en prenant en considération les années 1979, 1982, 1983, 1984 et 1985, que la Caisse n'établissait pas que les conditions n'étaient pas réunies pour la prise en compte de ces années, la cour d'appel s'est méprise sur la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

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