Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00574
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00574
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
No 185
RG 574/OR/07
Grosse délivrée à
Polynésie française
le
Expédition délivrée à
Me Tulasne
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2008
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Mademoiselle Marie Rose X..., née le 18 février 1953 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea Vallée d'Orofero lotissement Tarevareva no 21 ;
Appelante par requête en date du 18 octobre 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 18 octobre 2007, sous le numéro de rôle 07/00574, ensuite d'une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete en date du 3 septembre 2007 ;
Représentée par Me TULASNE, avocat postulant à Papeete et Me COURTOIS Marie-Laure, avocat au barreau de Draguignan (Var) ;
d'une part ;
Et :
La Polynésie française, représentée par le Président du Gouvernement, sis avenue Pouvanaa a Oopa à Papeete, BP 2551 - 98714 Papeete ;
Intimée ;
Concluant par écrit ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 février 2008, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La POLYNESIE FRANÇAISE a saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'expulsion sous astreinte de Marie Rose X..., occupante sans titre d'une parcelle de la terre TAREVAREVA, cadastrée section AK 156 à PAEA.
Par ordonnance du 3 septembre 2007 le juge des référés du Tribunal de Première Instance de PAPEETE a constaté que la POLYNESIE FRANÇAISE est propriétaire par titre de la terre litigieuse et a ordonné l'expulsion de Marie Rose X... sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard après le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la POLYNESIE FRANÇAISE et sa demande sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Marie Rose X... a relevé appel de cette décision.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
Marie Rose X... soutient qu'il existe des contestations sérieuses qui auraient dû empêcher le juge des référés d'ordonner son expulsion.
Elle fait valoir que la terre TAREVAREVA est une terre d'apanage ; elle rappelle qu'application de la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres, consacrée par le traité du 29 juin 1880, ces terres sont réservées aux chefs de districts et à leurs familles, et sont inaliénables.
Elle affirme que la terre TETUAPUA (sic) appartenait au prince royal Z... de TAHAA, chef de district, qu'il est décédé en laissant trois enfants, que sa succession a été liquidée par jugement du 17 avril 1888, mais qu'aucun partage n'ayant été possible, le Tribunal a décidé de procéder à la vente des terres à la barre du Tribunal.
Le greffe n'ayant jamais retrouvé trace de ce jugement, elle en déduit que les biens du prince Z... n'ont pas été liquidés et sont demeurés dans l'indivision.
Elle conclut donc que la terre TAREVAREVA était inaliénable et que sa vente à la POLYNESIE FRANÇAISE est inopposable aux consorts A... (sic).
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le "jugement" déféré et de condamner la POLYNESIE FRANÇAISE à lui payer 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
La POLYNESIE FRANÇAISE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame 200 000 FCFP de dommages et intérêts et 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Elle fait valoir qu'elle a acquis la terre par acte notarié du 22 octobre 2003 et fait observer que les moyens soulevés par Marie Rose X... sont sans rapport avec l'objet du litige, l'appelante n'ayant pas qualité pour contester ce titre, l'action en revendication ne pouvant être exercée au fond que par les ayants droit du prince Z....
La POLYNESIE FRANÇAISE soutient que l'action de Marie Rose X... a dégénéré en abus et doit être sanctionnée.
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.
Sur le bien fondé de l'appel de Marie Rose X... :
Marie Rose X... est mal fondée à reprocher au premier juge de n'avoir pas relevé l'existence de difficultés sérieuses l'empêchant de statuer, alors qu'elle n'a pas comparu devant le juge des référés.
Devant la cour Marie Rose TSING se borne à invoquer l'inaliénabilité des terres dites d'apanage, sans expliquer en quelle qualité elle agit; en effet elle ne démontre pas qu'elle est un ayant droit de la famille Z... propriétaire originaire des terres, ni qu'elle a reçu mandat d'agir en son nom.
Elle n'a donc pas qualité pour agir sur le fondement du droit de propriété.
La cour relève, surabondamment, que l'appelante ne démontre pas que la terre TAREVAREVA appartenait à la famille Z..., cette terre ne figurant pas dans la liste des biens vendus aux enchères en 1889 lors d'une vente qui, selon elle, n'aurait pas eu lieu.
Qui plus est, la POLYNESIE FRANÇAISE justifie d'un titre de propriété matérialisé par un acte notarié qui relate les diverses mutations de la terre depuis au moins 1957, les parties ayant dispensé le notaire de relater l'origine de propriété antérieure.
Ce titre régulièrement publié est opposable aux tiers et donc à Marie Rose X... (les consorts A... n'étant pas dans le débat).
Par ailleurs Marie Rose X..., qui ne fait valoir aucun moyen de droit qui lui soit personnel, ne conteste pas qu'elle occupe la terre sans aucun droit ni aucun titre, qu'il s'agisse d'un droit indivis, d'une acquisition, d'un prêt ou d'un bail.
La demande d'expulsion de la POLYNESIE FRANÇAISE, propriétaire par titre de cet immeuble ne se heurte donc à aucune difficulté sérieuse et la décision déférée doit être confirmée, y compris en ce qui concerne l'astreinte qui ne fait l'objet d' aucune contestation de l'appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'action en justice est un droit dont l'abus peut être sanctionné ; en l'espèce, il est constant que l'action inutile de Marie Rose X... génère une perte de temps et donc un préjudice pour la POLYNESIE FRANÇAISE.
Cependant il apparaît qu'elle a agi non pas en son nom propre, puisqu'elle ne fait valoir aucun droit personnel, mais comme porte parole de tiers au procès qui la conseillent de façon inopportune mais qui ne peuvent être condamnés dans la mesure où ils ne sont pas officiellement dans la cause.
La demande de dommages et intérêts formée contre Marie Rose X... est rejetée.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la POLYNESIE FRANÇAISE les frais et honoraires qu'elle a dû exposer pour répondre à des moyens qui ne sont fondés ni en droit ni en fait, accaparant inutilement le temps des salariés du service des affaires foncières.
Il convient donc de condamner Marie Rose X... à payer à la POLYNESIE 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Marie Rose X... à payer à la POLYNESIE FRANÇAISE la somme de cent cinquante mille (150 000) francs pacifique sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Condamne Marie Rose X... aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, Le 10 avril 2008.
Le Greffier, Le Président,
SUHAS-TEVERO JP. SELMES
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