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Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2300880

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300880

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 111,00 euros référencée IN4 002 ; * la remise de la totalité de la dette. Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que le quotient familial pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1 017,64 euros ne correspond pas à celui figurant sur son compte soit 408,00 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, lui ayant accordé la remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). " 2. Par décision en date du 6 février 2023, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 111,00 euros référencée IN4 002. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, lui ayant accordé une remise totale de sa dette. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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