Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFSH
S.A.R.L. AFRIC ASIE ALIMENTATION
c/
S.A.S.U. EL BARAKA
Formule exécutoire le :
à :
Me Arnaud GERVAIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. AFRIC ASIE ALIMENTATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S.U. EL BARAKA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION exerce l'activité de commerce d'alimentation générale à [Adresse 4], au sein de locaux qui lui ont été donnés à bail par la SA LE FOYER REMOIS selon acte authentique en date du 13 octobre 2009.
Dans le contrat de bail, est insérée une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle le bailleur «'s'interdit d'exploiter directement ou indirectement, dans l'immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s'interdit également louer ou de mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur'».
La Sasu EL BARAKA s'est installée en 2018 dans le même centre commercial afin d'y exercer une activité de boucherie-traiteur-rôtisserie-charcuterie-restauration sur place et à emporter sans alcool comme son prédécesseur dans les mêmes locaux.
A la requête de la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION, Maître [S], huissier de justice, suivant procès-verbal dressé le 11 février 2022, a constaté la présence dans la boutique de la société EL BARAKA d'une étagère «'épice d'or'» avec divers produits de types épices, d'un rayon avec des étagères de boissons, d'autres rayons de produits d'alimentation générale (féculents, boîtes de conserves et autres) et d'autres produits frais d'alimentation générale, de la semoule, de la farine.
Se plaignant d'une concurrence déloyale, par acte d'huissier en date du 28 février 2022, la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION a fait assigner la Sasu EL BARAKA devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- qu'il soit ordonné à la Société EL BARAKA de cesser toute activité d'alimention générale et de se limiter strictement à l'activité de boucherie, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
- l'organisation d'une mesure d'expertise financière afin de déterminer l'étendue du préjudice subi,
- la condamnation de la Sasu EL BARAKA à lui payer une provision de 3.000 euros outre la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- reçu la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION en ses demandes,
- jugé que la vente de produits dérivés par la société ELBARAKA est mineure et accessoire à son activité principale de boucherie,
- jugé que ces ventes ne sont pas de nature à impacter sérieusement l'activité de la société AFRIC ASIE ALIMENTATION,
- jugé que la SARL AFRIC ASIE ALIMENTATION ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ces agissements,
- rejeté toutes les demandes en paiement formées par la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION à l'encontre de la Sasu EL BARAKA,
- condamné la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION à payer à la Sasu EL BARAKA la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 10 mai 2022, la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juillet 2022, la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- ordonner à la Société EL BARAKA de cesser toute activité d'alimentation générale et de se
limiter strictement à l'activité de boucherie, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
- d'organiser une mesure d'expertise financière afin de déterminer l'étendue du préjudice subi,
- condamner la Sasu EL BARAKA à lui payer une provision de 3.000 euros outre la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la Sasu EL BARAKA exerce une activité concurrentielle de vente de produits dérivés et que contrairement à l'analyse des premiers juges, cette activité ne doit pas être appréciée comme étant mineure.
Elle estime que le chiffre d'affaires réalisé de ce chef d'activité doit être comparé à son propre chiffre d'affaires en terme de manque à gagner et qu'il correspond au minimum à 20 % de son bénéfice, ce qui constitue un impact particulièrement important.
Elle fait valoir que le seul fait pour l'intimée de ne pas avoir sollicité et obtenu du bailleur une autorisation préalable de vendre des produits ne figurant pas à son bail, justifie qu'il soit enjoint à cette dernière de cesser de vendre des produits ne relevant pas de son activité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 octobre 2022, la Sasu EL BARAKA conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement pour procédure abusive et injustifiée et demande à la cour de condamner la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle a repris l'activité de son prédécesseur installé depuis 1993, la Sarlu Boucherie Orientale Halal qui avait déjà développé une activité accessoire de vente d'épices et de produits de saison, en relation avec son activité principale.
Elle fait valoir qu'elle a même réduit la vente des produits annexes par rapport à son prédécesseur et que la situation de «'concurrence'» n'avait jamais été invoquée par la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION.
Elle soutient qu'en vertu de l'effet relatif des conventions, la clause de non-concurrence invoquée ne lie que le preneur et le bailleur, soit la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION et la Sa Foyer Rémois.
Elle explique que la vente d'épices et produits alimentaires en relation avec la vente de viandes et de volailles constitue une activité annexe et accessoire qui se distingue des activités connexes ou complémentaires régies par les articles L 145-47 et suivants du code de commerce.
Elle estime que la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION ne caractérise aucune faute à son encontre.
Elle ajoute que l'action en justice introduite à son encontre est fondée sur une querelle de personnes et est abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION exerce une activité de commerce d'alimentation générale et reproche à la Sasu EL BARAKA qui s'est installée en 2018 dans le même centre commercial afin d'y exploiter l'activité de boucherie-charcuterie, d'avoir exercé une activité complémentaire d'alimentation générale concurrentielle à la sienne lui causant un manque à gagner de 30.000 euros.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'effet relatif des conventions édicté par l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Ainsi, si en vertu des articles L 145-47 et L 145-48 du code de commerce, le locataire peut être autorisé à adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, seul le bailleur est fondé à lui faire sommation de cesser l'activité qui n'entre pas dans les prévisions du bail. Dès lors, la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION ne peut contraindre la Sasu EL BARAKA de mettre un terme à l'activité annexe d'alimentation générale.
En deuxième lieu, il convient de relever que la Sasu EL BARAKA en 2018 a succédé dans les locaux à la Sasu BOUCHERIE ORIENTALE HALAL et a repris le bail de cette dernière conclu avec la SA FOYER REMOIS, par acte notarié reçu le 6 novembre 2009. En page 3 du bail, il est énoncé que les locaux devront être consacrés par le preneur «'à l'exploitation de son activité de boucherie, charcuterie, plats cuisinés ou préparés, sandwich, traiteur et tous les produits annexes à la boucherie et à la charcuterie à l'exclusion de tout autre même temporairement'».
Le constat d'huissier dressé le 11 février 2022 par Maître [S], huissier de justice, à la requête de la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION fait état de la présence au sein du commerce exploité par la Sasu EL BARAKA «' d'une étagère avec des épices, à droite du comptoir de la boucherie un rayon étagère comprenant en bas des boissons en grands format et sur les trois rayons au-dessus des produits d'alimentation générale (féculents, boîtes de conserves entre autres). A la suite, un réfrigérateur avec des boissons en canettes et d'autres produits frais d'alimentation générale. En devanture, du charbon de bois, de la semoule et de la farine sont proposés à la vente également'».
Il en résulte que la vente d'épices et d'autres produits alimentaires en relation avec la vente de viandes et de volailles constitue une activité annexe et accessoire à l'activité principale et s'inscrit dans le prolongement identique de ce que faisait le précédent preneur, de sorte que la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION ne peut arguer d'une nouvelle pratique commerciale lui causant préjudice.
Enfin, la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION produit une attestation de son expert-comptable datée du 18 février 2022 qui écrit que les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours des derniers exercices sont les suivants':
- 31/12/2018': 121.787 euros
- 31/12/2019': 177.624 euros
- 31/12/2020': 175.291 euros
- 31/12/2021': 140.459 euros.
Ce document démontre que le chiffre d'affaires de la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION a augmenté régulièrement depuis 2018, date de reprise du commerce voisin par la Sasu EL BARAKA, mais ne permet pas d'imputer la baisse intervenue en 2021 à cette dernière, étant précisé que le prédécesseur de la Sasu EL BARAKA existait avant la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION et que la proximité immédiate d'un supermarché Spar situé en face de ces deux commerces est un élément non négligeable à prendre en compte dans les facteurs de commercialité.
Dans ces conditions, la cour comme les premiers juges, estime qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION, de sorte que la demande d'expertise ne se justifie pas.
Par conséquent, il convient de débouter la société EL BARAKA de son action en responsabilité et en paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande reconventionnelle de la Sasu EL BARAKA pour procédure abusive
Ester en justice étant en droit, la société EL BARAKA ne verse au dossier aucun élément caractérisant un comportement fautif de la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION dans l'exercice de son action en justice.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société EL BARAKA de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION à payer à la Sasu El BARAKA la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 29 mars 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION à payer à la Sasu El BARAKA la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la Sarl AFRIC ASIE ALIMENTATION aux dépens d'appel et autorise Maître Arnaud Gervais, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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