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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-83.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.470

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ernest, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1990, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité commerciale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Ernest Y... tendant à être relevé de l'interdiction professionnelle prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 janvier 1989 ; "aux motifs qu'au plan de l'opportunité, la gravité des agissements d'Ernest X..., normalement sanctionnée par le jugement du 11 janvier 1989, apparaît telle, quant à ses conséquences, qu'elle ne saurait rendre souhaitable, une année seulement après le prononcé de cette sanction, la mainlevée qui est sollicitée, et cela en dépit des nombreux arguments (dont certains ne sont pas dénués de pertinence) invoqués par le requérant ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l'état, indépendamment du caractère suffisant ou non de la contribution apportée au paiement du passif, de faire droit à la requête ; "alors qu'en s'abstenant de préciser quels étaient les éléments invoqués par X... dont elle a reconnu la pertinence et susceptibles de faire accueillir sa requête, la cour d'appel, qui s'est par ailleurs abstenue d'examiner la situation particulière et actuelle de celuici, a entaché sa décision d'une motivation incertaine et insuffisante, que même les plus larges pouvoirs des juges du fond en la matière ne sauraient autoriser" ; Attendu que, par les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel a rejeté la requête en relèvement d'incapacité commerciale que lui avait présentée Ernest X... sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal ; Qu'en prononçant ainsi les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire ouverte par le texte susvisé et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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