Texte intégral
Minute n° 2024 / 6
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
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JUGEMENT du 16 Octobre 2024
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DEMANDERESSES :
S.A.S. COSMEBAC
66 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
S.A.S. COSMEPAR
2 Rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
S.A.S. ANALYTEC
ZAC de la Fleuriaye
2 Rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
représentés par Maître Eglantine DOUTRIAUX, avocate au barreau de VANNES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [I] [E] (élue CSE)
domiciliée : chez SAS COSMEPAR
2 Rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
non comparante
Monsieur [N] [T] (élu CSE)
domicilié : chez SAS COSMEPAR
2 Rue Alessandro Volta
44470 CARQUEFOU
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Muriel BLANCHARD,
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
date de la déclaration : 2 septembre 2024
date des débats : 09 octobre 2024
délibéré au : 16 octobre 2024
RG N° N° RG 24/00004 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHKJ
NOTIFICATION AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Eglantine DOUTRIAUX
CCC aux parties
Copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 2 septembre 2024, les sociétés COSMEBAC, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 66 avenue des Champs-Elysées,75008 Paris, inscrite sur le RCS de Paris 835 192 857 (Siret n°835 192 857 026), COSMEPAR, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 66 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, inscrite sur le RCS de Paris sous le numéro 311 534 028, pris en son établissement (siret n°311 534 28 et 311 534 049) et ANALYTEC, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé Immeuble D 49-S1 rue de Ponthieu, 75008 Paris, inscrite sur le RCS de Paris sous le numéro 423 718 667 (Siret n°423 718 66700029) ont saisi le tribunal de céans d`une demande de reconnaissance de 1'existence d`une unité économique et sociale entre elles.
Les élus du Comité Social et Economique, Madame [I] [E], élue titulaire (salariée COSMEPAR) et Monsieur [N] [T], élu titulaire (salarié COSMEBAC) ont fait part de leur accord à cette demande.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2024.
Les requérantes exposent que la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés permettrait de faire bénéficier à l’ensemble des salariés d’élections professionnelles et font valoir que ces sociétés font partie du groupe CCA, ont une direction commune et participent à des activités complémentaires.
A l'issue de l’audience, la présidente a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 16 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du
tribunal et envoi par courrier recommandé.
SUR CE,
l .SUR LA RECONNAISSANCE DUNE UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES DEMANDERESSES
La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes a pour objet de donner, sans s'arrêter à la pluralité des personnes morales concemées,un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou à l’appréciationde la validité du plan de sauvegarde de l'emploi.
Il en résulte qu'une telle unité économique et sociale doit être reconnue entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l`exercice par ces différentes entités d'activités identiques ou complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d’éléments caractérisant une unique et homogène communauté de travail.
Ces critères de l'unité économique et de l'unité sociale sont cumulatifs et leur vérification
repose sur l’examen des éléments de fait dont la preuve incombe à la partie demanderesse.
ll appartient à celui qui réclame la reconnaissance de l’unité économique et sociale de rapporter la preuve de la réunion cumulative des deux critères ci-dessus rappelés.
Pour apprécier l’existence d'une unité économique et sociale, le juge doit se placer à la date de la requête introductive d instance.
A) SUR L UNITÉ ÉCONOMIQUE
L’unité économique se caractérise par la communauté d’intérêts entre les entités, l'identité ou la complémentarité des activités et une concentration des pouvoirs de direction.
En l’espèce, les sociétés ont des activités connexes et complémentaires dans le domaine des analyses de produits cosmétiques :
- la société COSMEBAC a, pour activité les analyses, essais et inspections techniques en cosmétique ;
- la société COSMEPAR a, pour activité principale les analyses, essais et inspections techniques de produits cosmétiques ;
- La société ANALYTEC a pour activité principale les analyses, essais et inspections techniques des produits et matières premières cosmétiques.
Il résulte des K-bis que la concentration des pouvoirs de direction est caractérisée par la présence de dirigeants communs au sein des sociétés COSMEBAC, COSMEPAR et ANALYTEC.
Les 3 Sociétés COSMEBAC, COSMEPAR et ANALYTEC sont présidées par la société CCA Holding présidée par le fondateur de ces entreprises, Monsieur [W] [D].
La Direction des activités techniques et commerciales des 3 sociétés est conduite par 2 directeurs :
- [R] [H], directeur technique,
- [U] [Z], directeur commercial.
Il est donc justifié de la concentration des pouvoirs entre chacune des entités visées.
Dans ces conditions, il existe une véritable unité économique entre les sociétés requérantes.
B) SUR L 'UNITÉ SOCIALE
L’unité sociale se caractérise par l'existence d’une communauté de travailleurs homogène.
En l`espèce, les requérantes rapportent la preuve qui leur incombe que :
- la majorité des collaborateurs des sociétés travaillent sur le même site à Carquefou, à l'adresse suivante : 2 rue Alessandro Volta CARQUEFOU. C'est le cas de l'ensemble des salariés COSMEBAC et ANALYTEC. Une Salariée COSMEPAR y travaille aussi. L'autre site à Nantes accueille les salariés de COSMEPAR.
Les salariés partagent donc des espaces communs ainsi que des espaces de travail; ils sont
soumis aux mêmes règles internes, consultent les mêmes panneaux d'affichage, etc.
Par ailleurs, les pratiques RH tendent à des politiques communes. Ainsi, le groupe a sollicité l’entreprise ABAKA pour mettre en place une stratégie commune en ressources humaines.
Les salariés utilisent divers outils digitaux, dont certains sont communs (Qualíshare pour la gestion de la qualité, LIMSEO (site + application) logiciel de laboratoire). La permutabilité du personnel est possible, s'agissant de métiers identiques.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les salariés des sociétés COSMEBAC, COSMEPAR et ANALYTEC relèvent d'une même communauté de travail, essentiellementcaractérisée par des intérêts communs.
Dans ces conditions, il existe une véritable unité sociale entre les sociétés requérantes.
En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés requérantes à la date de la requête soit le 2 septembre 2024.
2- SUR LES DEPENS
Le tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que les sociétés COSMEBAC, COSMEPAR et ANALYTEC forment une unité économique et sociale depuis le 2 septembre 2024 ;
STATUE sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé à NANTES le 16 octobre 2024, la minute étant signée par la présidente et le greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Michel HORTAIS Muriel BLANCHARD
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