Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-11.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.756

Date de décision :

24 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sporoptic Pouilloux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sporoptic Pouilloux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Samu Auchan ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre des droits de propriété incorporelle de l'auteur ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sporoptic Pouilloux, tendant à la sanction de la contrefaçon imputée à la société Samu Auchan pour avoir utilisé le "logo" "V-Vuarnet" qu'elle exploite elle-même pour la vente de divers produits, dont des lunettes, l'arrêt attaqué retient que la société Sporoptic n'établit pas être soit l'auteur de l'oeuvre revendiquée, soit cessionnaire des droits attribués à l'origine au créateur de cette oeuvre ; En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Samu Auchan aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-24 | Jurisprudence Berlioz