Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 23/07152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLH2
Ordonnance n° 2023/M225
M. [V] COMTE [L] [Y]
Représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.R.L. SOCIETE D'INVESTISSEMENT BRUNO GIRAVALLI
Représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 12 octobre 2023.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*jugé que le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 13 juin 2022 constitue un titre d'expulsion à l'encontre de Monsieur [L] [Y] et de tout occupant de son chef.
*jugé que Monsieur [L] [Y] et tout occupant de son chef, occupe sans droit ni titre depuis le 13 juin 2022 le bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 1], objet de la saisie immobilière.
*condamné Monsieur [L] [Y] à payer à la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI :
-une indemnité mensuelle d'occupation de 3.600 € du 13 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux.
- la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toutes autres et plus amples demandes.
*condamné Monsieur [L] [Y] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 23 novembre 2022 (78,54 €).
Suivant déclaration en date du 26 mai 2023, Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-juge que le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 13 juin 2022 constitue un titre d'expulsion à l'encontre de Monsieur [L] [Y] et de tout occupant de son chef.
-juge que Monsieur [L] [Y] et tout occupant de son chef, occupe sans droit ni titre depuis le 13 juin 2022 le bien immobilier six [Adresse 4] [Localité 1], objet de la saisie immobilière.
-condamne Monsieur [L] [Y] à payer à la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI :
¿ une indemnité mensuelle d'occupation de 3.600 € du 13 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux.
- la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejette toutes autres et plus amples demandes.
-rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit
-condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 23 novembre 2022 (78,54 €).
******
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI demande au conseiller de la mise en état de dire recevables les conclusions d'intimée notifiées le 8 août 2023 par la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par conclusions d'incident signifiées le 12 octobre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [L] [Y] demande au conseiller de la mise en état de dire que la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification pour communiquer ses conclusions d'intimée et pièces, de dire que les conclusions et pièces communiquées par la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI le 8 août 2023 sont hors délai et irrecevables et de condamner la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
******
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [L] [Y] et de la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI
Attendu qu' il convient de relever que la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI et Monsieur [L] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de l'incident
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions de la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI et de Monsieur [L] [Y], portées devant le conseiller de la mise en état, irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SARL Société Investissements Bruno GIRAVALLI portées devant le conseiller de la mise en état.
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [L] [Y] portées devant le conseiller de la mise en état.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS chacune des parties à ses propres dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment