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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-41.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.193

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casa service machines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'un pourvoi a été formé suivant déclararation écrite adressée au greffe de la cour d'appel d'Amiens, le 9 janvier 1995, par M. X..., agissant en qualité de directeur des ressources humaines du Groupe A1 pour la société Casa service machines ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de la société, ait, au jour du pourvoi, reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Casa service machines aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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