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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.508

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël, dont le siège est ... et 1, 3, ..., pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Abadie, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ingénieur-conseil, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal de la SMABTP, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, la SMABTP ne justifiant pas avoir en cause d'appel invoqué des moyens tirés de la nature du contrat d'assurance passé avec son assuré, la SCI "La Grande Plage" à Biarritz; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X... tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans dénaturer le rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a constaté que l'origine des désordres se trouvait dans le remplacement de l'acier galvanisé par de l'acier noir, sans qu'ait été prévu un traitement complémentaire de l'eau; que le moyen est sans fondement; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal de la SMABTP : Vu les articles 1202 et 1792 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n 67-3 du 3 janvier 1967; Attendu que la SMABTP, assureur de la responsabilité de la SCI "La Grande Plage", qui avait fait édifier en 1973 un immeuble d'habitation dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. X..., ingénieur-conseil, a, à la suite de l'action en réparation de malfaçons engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël, demandée à être garantie par M. X... en soutenant que ses fautes avaient été génératrices des dommages; que, pour rejeter cette demande de garantie, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation solidaire de la SMABTP et de M. X..., a énoncé que leurs responsabilités respectives "étant à caractère objectif quoique reposant sur des fondements différents sont indivisibles et solidaires dans leurs rapports avec la victime, se partagent par moitié dans leurs rapports entre eux"; Attendu qu'en se bornant à cette énonciation, inopérante dans les rapports entre l'assureur de la SCI et M. X... dès lors qu'une faute était invoquée à l'appui de la demande de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'eu égard à la portée de la cassation limitée aux rapports entre la SMABTP et M. X..., il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de garantie formé par la SMBATP contre M. X..., l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël la somme de 12 000 francs; Rejette la demande formée par M. X... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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