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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410095

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme E A, épouse C, et M. B C, représentés par Me Guarnieri, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne les a pas orientés vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau leur demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en l'absence d'hébergement durable et eu égard à leur situation de précarité financière ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils avaient été reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable par une décision du 12 mai 2022 et au titre du droit à l'hébergement opposable par une décision du 16 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne bénéficie pas d'un droit de séjour de plus de trois mois dès lors qu'elle ne satisfait ni aux conditions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ni à celles de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les requérants ne justifient pas d'une insertion économique actuelle leur ouvrant droit au bénéfice des dispositifs sociaux ; - la saturation des dispositifs d'hébergement ne permet pas de les prendre en charge ; - l'injonction susceptible d'être prononcée ne pourrait porter que sur un hébergement d'une durée de cinq jours correspondant à l'organisation du départ des requérants vers la Pologne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2410094 tendant à l'annulation de la décision tacite du 20 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Guarnieri, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 12 mai 2022, reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2. Le tribunal a, par une ordonnance n° 2210108 du 14 novembre 2023, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C dans le délai de quatre mois. La commission de médiation a, par une décision du 16 mai 2024, reconnu Mme C prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Mme A, épouse C, de nationalité polonaise, et M. C, ressortissant égyptien titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 mai 2025, qui ont été expulsés le 20 août 2024 du logement qu'ils occupaient, à la suite d'un jugement du 16 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, ont sollicité en vain que leur soit proposée sans délai une orientation dans un hébergement d'urgence. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne les a pas orientés vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C et autre sont sans solution d'hébergement depuis qu'ils ont été expulsés du logement qu'ils occupaient, que leurs demandes auprès du service d'appel téléphonique " 115 " restent vaines en l'absence de places disponibles et que les moyens dont ils disposent ne leur permettent pas de se loger à l'hôtel. Agés respectivement de soixante et soixante-cinq ans, Mme C et son époux dorment ainsi à la gare Saint-Charles ou dans des parcs urbains, à l'exception d'une quinzaine de nuitées réglées par une fondation caritative. Cette situation de précarité, eu égard notamment à sa durée et à l'âge de la requérante et de son mari, constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande d'hébergement d'urgence présentée le 20 août 2024, méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Mme C et autre et autre ne font l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français ni d'une décision définitive de rejet d'une demande d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut dès lors utilement se prévaloir en défense ni des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ni de celles de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, le caractère limité des moyens dont dispose l'Etat peut être utilement invoqué, dans le cadre d'une instance introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour que le juge des référés apprécie si une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission de mise en œuvre par les autorités de l'Etat du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, fait apparaître ou non une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu des conséquences graves qu'elle peut entraîner pour la personne intéressée. Une telle circonstance, qui est sans incidence sur la légalité d'un refus d'hébergement d'urgence opposé par l'Etat à une personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, est toutefois inopérante lorsqu'elle est invoquée devant le juge des référés saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du refus tacite d'orienter Mme C et autre vers un dispositif d'hébergement d'urgence. 9. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait état d'une saturation de l'ensemble des dispositifs d'hébergement, il ne résulte pas de l'instruction que l'hébergement d'urgence de Mme C et autre serait matériellement impossible, notamment au regard des priorités respectives applicables aux demandes d'hébergement, et alors qu'il appartient à l'Etat d'accomplir toutes diligences pour mettre en œuvre d'une manière effective le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Ainsi, en l'absence d'impossibilité dûment justifiée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'orienter Mme C et autre vers un dispositif d'hébergement d'urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 11. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C. ORDONNE Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande d'hébergement d'urgence présentée le 20 août 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'orienter Mme C et autre vers un dispositif d'hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guarnieri, avocate de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, épouse C, à M. B C, à Me Guarnieri, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, signé T. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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