Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.297
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... de La Fontaine à Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Réalor, dont le siège est Zone industrielle Les Grands mortiers à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la Chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Réalor, a été licencié le 29 mai 1987 pour faute lourde ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 septembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions qui contestaient les accusations formées contre lui concernant le refus de se présenter à son poste de travail le 29 mai 1987 à 14 heures et son comportemnet injurieux à l'égard de son employeur et qui faisaient valoir qu'il avait seulement informé son chef de service qu'en raison d'un incident survenu dans son travail, il allait consulter le médecin et que le directeur de l'entreprise l'avait alors poussé hors du bureau en l'injuriant et le menaçant, et alors que les attestations produites par l'employeur n'étaient pas conformes aux règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et contraires à la vérité ; qu'en effet, l'un des auteurs était le chef du personnel de l'entreprise, l'autre le chef du service des ventes et achats et que leur situation hiérarchique dans la société faisait d'eux des parties dans l'affaire ; que les attestations n'indiquaient ni le lien d'alliance ni celui de subordination ni de parenté avec les parties ; que leur contenu est imprécis et ne correspond pas à la réalité ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions ou d'inobservation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Réalor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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