Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Auto concept, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Gérard A..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société auto concept, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Ginette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., domicilié Centre pénitentiaire, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Auto concept et de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société auto concept du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que par acte sous seing privé du 2 janvier 1995, la société Auto concept (la société) a confié à M. X... un mandat d'agent commercial pour procéder à l'achat de véhicules d'occasion auprès de l'armée, moyennant une commission sur le montant des marchés conclus, payable à la livraison ; qu'à titre d'acomptes, la société a émis, sur la demande de M. X..., trois chèques d'un montant global de 387 822 francs à l'ordre de Mme Z..., qui les a encaissés ;
qu'en l'absence de livraison de véhicules, la société a assigné M. X... et Mme Z... en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1998), qui a accueilli la demande dirigée contre M. X..., a débouté la société de son action à l'encontre de Mme Z... ;
Attendu que la référence, dans les motifs de l'arrêt, à l'absence de mandat entre M. X... et Mme Z... concerne l'exercice du mandat confié par la société à M. Bourguignon ; qu'ayant relevé que le véritable bénéficiaire des fonds litigieux était M. X... et qu'ils n'avaient fait que "transiter" sur le compte de Mme Z..., faisant ainsi ressortir que celle-ci n'avait encaissé les fonds qu'à titre de mandataire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que, dès lors, les troisième et quatrième branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto concept et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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