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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-17.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.627

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° H 18-17.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme BB... G..., épouse S..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres n° 155), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... M... , domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de IL... JG... ou Z..., décédée, 2°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [...] , 3°/ à Mme X... H..., épouse J..., domiciliée [...], en son nom propre et en qualité d'héritière de A... E..., 4°/ à A... E..., ayant été domiciliée [...], décédée, 5°/ à M. VV... QL... H..., domicilié [...], 6°/ à Mme JX... OU... H..., domiciliée [...], 7°/ à Mme F... H..., domiciliée [...], 8°/ à Mme W... H..., épouse N..., domiciliée [...], 9°/ à Mme L... H..., épouse B..., domiciliée [...], 10°/ à Mme YP... H..., domiciliée [...], 11°/ à M. O... H..., domicilié [...], 12°/ à M. OZ... UN... H..., domicilié [...], tous huit pris en qualité d'héritiers de A... E..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... H..., M. VV... H..., Mme JX... OU... H..., Mme F... H..., Mme W... H..., Mme L... H..., Mme YP... H..., M. O... H... et M. W... H... de ce que, en tant qu'héritiers de A... E..., qui est décédée, ils reprennent l'instance contre elle introduite ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente établie le 20 mars 1914 entre WP... GH... à IF... JG... de la terre « [...] » dite [...], cadastré sous le procès-verbal de bornage n°129, sise au district de [...] est valable ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la tierce – opposition : vu le jugement du 5 mai 1976, vu du jugement du 2 juillet 2008, vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 janvier 2011, vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2013 ; que dans son arrêt du 26 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 20 janvier 2011 en disant que pour déclarer la tierce-opposition irrecevable, l'arrêt retient que Mme G..., ne justifiant pas avoir des droits dans la succession du revendiquant originel, n'établit pas que le jugement critiqué préjudicie à ses droits ; qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par cette dernière n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition mais de son succès, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 363 du code de procédure civile la Polynésie française ; que l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit « ; que WP... GH..., fils de OV... T... et de NN... LQ..., est né en [...] et décédé avant le 23 août 1889 (car prédécédé à son père) en laissant deux enfants : - LZ... CP..., né le [...] et décédé le [...] en laissant pour lui succéder DJ... CP... (requérant au jugement du 5 mai 1976) ; - GN... I... épouse de AO... G..., née le [...] et décédée le [...] en laissant pour lui succéder 10 enfants dont la concluante fait partie ; qu'en l'espèce, Mme BB... G... épouse S... a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 5 mai 1976 qui concluait à la validité de l'acte de vente, relatif à la terre [...], consentie le 20 mars 1914 par WP... GH... KL... JG..., et débouté DJ... E... de sa demande en revendication de ladite terre ; que dès lors, Mme BB... G... épouse S..., en qualité d'ayant droit de la fille de WP... GH..., GN... I... n'ayant pas été représentée, ni partie, sa tierce – opposition est recevable ; que sur le fond, par acte de vente du 20 mars 1914, transcrit le 24 février 1915 , WP... GH... a vendu, en présence de deux témoins, à IF... JG... tous ses droits sur la terre « [...] » dite [...] sise au district de [...] ; que l'acte de décès de WP... GH... n'est pas produit aux débats, et aucun élément ne permet de démontrer que ce denier était décédé en [...] ; qu'ainsi que l'a justement rappelé le juge de première instance, dans sa décision du 2 juillet 2008, le seul élément existant est une précision sur la revendication qui indique qu'en 1887, WP... GH... est décédé, ce qui est insuffisant à démontrer que l'acte de vente n'a pas été signé par le véritable propriétaire de la terre ; que de plus, les deux témoins étaient des membres proches de la famille du vendeur, à savoir NM... QS..., frère de W... QS... qui est l'épouse de LZ..., l'un des deux enfants de WP... T..., et DI... G..., un des fils de GN... I..., petit-fils de WP... GH... et l'oncle de l'appelante ; que dès lors, la cour constate que la vente du 20 mars 1914 est valable, WP... GH... a bien signé cette vente en sa qualité de propriétaire de ladite terre ; que de plus, ainsi que cela été rappelé dans l'arrêt du 20 janvier 2011, qui s'appuie sur l'enquête sur lieux faite par le juge en 1976, IF... JG..., puis sa fille NY..., en ont été considérés notoirement comme les propriétaires ; que C... M... dont la filiation n'est pas contestée, justifie qu'il est le fils adoptif de IL... Z..., née le [...] et décédée le [...], qui était la fille de IF... JG..., l'acquéreur de la terre en 1914 ; que succédant à son père, elle apparaissait dans le jugement du 5 mai 1976 en qualité de défenderesse ; que dès lors la vente établie le 20 mars 1914 entre WP... GH... à IF... JG... de la terre « [...] » dite [...], cadastrée sous le procès-verbal de bornage n°129, sise au district de [...] est valable ; qu'il s'ensuit que l'intimé est propriétaire par titre de ladite terre ; qu'il sera ordonné la transcription de la décision à intervenir auprès du bureau de la conservation des hypothèques à Papeete ; que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de l'intimé ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour juger valable la vente du 20 mars 1914 prétendument conclue entre XC... GH... et IF... JG..., qu'aucun élément ne permettait de démontrer que WP... GH... était décédé en [...] (v. arrêt p.6, dernier alinéa), quand elle relevait par ailleurs qu'il était « décédé avant le 23 août 1889 » (v. arrêt p.6, al. 5), la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ; 2) ALORS QUE la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence à la décision cassée dont les dispositions se trouvent annulées ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer valable la vente du 20 mars 1914, sur les motifs de l'arrêt du 20 janvier 2011, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2013, qui avait relevé que IF... JG... puis sa fille NY... ont été considérés notoirement comme les propriétaires de la terre [...], la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile et l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour juger la vente du 20 mars 1914 valable, que le seul élément versé aux débats était un acte de revendication sur lequel était mentionné que WP... GH... était décédé en [...] et qu'il était insuffisant à démontrer que l'acte de vente n'avait pas été signé par le véritable propriétaire, quand Mme G... se prévalait dans sa requête d'appel, pour justifier du décès de son ascendant antérieurement à la signature de l'acte de vente du 20 mars 1914, du partage amiable du motu [...] le 14 novembre 1887 par devant le conseil du district (v. requête d'appel du 17 février 2014 p.4), du procès-verbal de bornage de [...] (v. requête d'appel du 17 février 2014 p.4) et de l'acte de décès de M. RP... GH... dit WF... T... (v. requête d'appel du 17 février 2014 p.5) et que ces éléments faisaient l'objet d'une production de pièces numérotées au bordereau de communication de pièces annexé à cette requête, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française et l'obligation susvisée.

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