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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2414947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414947

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Loyer, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la créance est non sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation n'ayant reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. B, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 12 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'il était menacé d'expulsion / sans relogement. En outre, par ordonnance n°2224778 du 12 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. 5. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 novembre 2022 à l'égard de M. B. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B étant toujours menacé d'expulsion. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B doit être regardée comme non sérieusement contestable. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. B pendant la période en cause, l'obligation non sérieusement contestable dont peut se prévaloir M. B à raison des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 400 euros par personne et par année de carence, peut être évalué à la somme de 1 800 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Par suite, il y a lieu de condamner l'État au paiement d'une provision de ce montant. Sur les frais liés au litige : 7. Il ne résulte pas des registres du tribunal que M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle comme les conclusions présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 1 800 euros à titre de provision. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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