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Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-86.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.628

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° G 18-86.628 F-D N° 1287 VD1 25 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... K..., contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 11 mai 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule loué par M. B... K... a été verbalisé pour un excès de vitesse constaté par un système de contrôle automatique ; qu'ayant été dénoncé par le loueur d'un véhicule comme étant le locataire dudit véhicule, il a été poursuivi devant le tribunal de police ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le demandeur est mal fondé à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation du fait qu'il ne serait pas le conducteur du véhicule, dès lors que, régulièrement cité, il n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter et n'a pas déposé de conclusions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-25 | Jurisprudence Berlioz