Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-86.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.628
Date de décision :
25 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 18-86.628 F-D
N° 1287
VD1
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. B... K...,
contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 11 mai 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule loué par M. B... K... a été verbalisé pour un excès de vitesse constaté par un système de contrôle automatique ; qu'ayant été dénoncé par le loueur d'un véhicule comme étant le locataire dudit véhicule, il a été poursuivi devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que le demandeur est mal fondé à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation du fait qu'il ne serait pas le conducteur du véhicule, dès lors que, régulièrement cité, il n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter et n'a pas déposé de conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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