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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-86.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.720

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roberte, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 novembre 1992, qui, pour destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roberte Y... coupable de détérioration d'objets mobiliers et d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la demanderesse invoquait des arguments précis relatifs à la durée de propagation de l'incendie, repris du rapport de l'expert et des déclarations de celui-ci devant le magistrat instructeur d'où se déduisait l'impossibilité pour Roberte Y... compte-tenu de l'emploi du temps de la soirée, de se trouver sur les lieux au moment où l'incendie avait été allumé et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur cet aspect des conclusions expertales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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