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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-12.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.822

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise, Thérèse, Louise Y..., enseignante, demeurant précédemment ... (14ème), et actuellement chez M. D..., ... (Charente-maritime), 2°/ Mme C..., Elisa d'B..., épouse D..., demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vendôme, dont le siège est ... (Charente-maritime), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Ardouin, dont le siège social est ... (Charente-maritime), 2°/ de M. Brian E..., demeurant ... à Lagord (Charente-maritime), 3°/ de Mme Marie-Michèle A..., épouse E..., demeurant ... à Lagord (Charente-maritime), 4°/ de M. X... Le Roy, demeurant ... (Morbihan), 5°/ de Mme Geneviève Z..., épouse Le Roy, demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et de Mme D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vendôme, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme D... a assuré la construction, la promotion et la vente de la résidence Vendôme ; que le 14 avril 1981, le syndicat des copropriétaires l'a assignée, au vu du rapport de l'expert précédemment désigné en référé, en réparation des malfaçons affectant l'immeuble ; que le 17 juillet 1981, Mme D... a fait donation à sa fille, Mme Y..., de la nue-propriété de deux immeubles, puis, le 6 novembre 1981, d'une somme de 250 000 francs ; qu'en réponse au commandement de payer les sommes qui avaient été mises à sa charge par jugement du 28 avril 1984, Mme D... a invoqué son insolvabilité ; que le syndicat des copropriétaires a alors, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, assigné Mmes D... et Y... pour se voir déclarer inopposables les donations ; que le tribunal a accueilli l'action paulienne et, retenant qu'elle est sans effet à l'égard des sous-acquéreurs de bonne foi à qui les immeubles avaient été vendus, a condamné Mme Y... à payer au syndicat la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 décembre 1989), a confirmé cette décision en prévoyant que la somme portera intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mmes D... et Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en méconnaissant les conditions d'application de l'article 1167 du Code civil, la donation ayant été conclue à un moment où la créance du syndicat des copropriétaires n'existait pas encore, et en ne répondant pas aux conclusions expliquant que, gravement malade, Mme D... avait donné ses biens à sa fille ; Mais attendu qu'il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que le principe de la créance dont se prévaut le demandeur ait existé avant la conclusion de l'acte argué de fraude ; que la cour d'appel a constaté que la donation était intervenue après l'expertise chiffrant le montant des dommages résultant des malfaçons et que Mme D..., en sa qualité de vendeuse, ne pouvait ignorer que sa responsabilité était engagée ; que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de répondre au simple argument tiré de l'état de santé du donateur, ont ainsi fait une exacte application du texte susvisé en accueillant l'action paulienne ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par la fraude dont les juges du fond ont retenu que Mme Y... s'était rendue complice ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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