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Cour d'appel, 22 mars 2002. 1999/05643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/05643

Date de décision :

22 mars 2002

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Texte intégral

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SOVITRAT dont le compte bancaire est ouvert à l'agence du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE de VILLEURBANNE a émis une lettre-chèque le 13 août 1997 d'un montant de 526,73 francs au nom de Monsieur CISSE X... en paiement de sa rémunération. Monsieur CISSE X... a déposé, le 11 octobre 1997, un chèque d'un montant de 500.526,73 francs émis par la société SOVITRAT sur un compte ouvert auprès de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, laquelle représente la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI -BIM. Ce chèque a été tiré sur le compte de la société SOVITRAT ouvert dans les livres du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et payé le 14 octobre 1997 par le débit de son compte. La somme de 500.526,73 francs a été portée au crédit du compte ouvert dans les livres de la BIM au MALI par Monsieur CISSE X... le 17 octobre 1997, lequel a pu disposer de cette somme àpartir du 31 octobre 1997 et, en tout cas, avant le 17 novembre 1997. Le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE informait la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, le 21 novembre 1997, que le chèque avait été falsifié et demandait le blocage de la provision sur le compte ayant encaissé le chèque. La BANQUE GENERALE DU COMMERCE a contacté la BIM qui a fait connaître que Monsieur CISSE X... avait disposé des fonds. Elle informait le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE de l'impossibilité de procéder à une contr]assation, faute de pouvoir récupérer les fonds. Par acte du 17 avril 1998, la société SOVITRAT a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE ainsi que la BANQUE GENERALE DU COMMERCE pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 500.000 francs. P ar jugement du 20 juillet 1999, le tribunal saisi a condamné in solidurn le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à payer à la société SOVITRAT la somme de 500.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1998 ainsi que celle de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonnant au surplus l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 août 1999, le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE a relevé appel de cette décision. Par déclaration du 26 août 1999, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE a relevé appel elle aussi de cette décision. Le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE expose - que le chèque émis le 13 août 1997 ne révèle aucune altération ni surcharge apparente et que la signature est valable, - que les modèles de lettres-chèques remises ne sont pas responsables de la falsification intervenue, - que comme banque tirée, elle a seulement à vérifier l'exactitude de la signature du client tireur et de vérifier les falsifications apparentes, - qu'il appartenait à la société SOVITRAT de faire connaître dans le mois de la réception du relevé les anomalies relevées, - que le signalement ne lui a été fait que le 20 novembre 1997, alors que le chèque a été débité le 14 octobre 1997, - que c'est ainsi le retard dans la réaction de la société SOVITRAT quia permisa l'infraction de se réaliser et qui a empêché la contre passation du chèque litigieux, - qu'elle ne peut s'ingérer dans les affaires de ses clients, quand bien-même le chèque serait d'un montant disproportionné par rapport à ceux établis antérieurement, - que la BANQUE GENERALE DU COMMERCE est garante de la régularité du titre et qu'elle n'a pas pratiqué un contrôle de l'identité du remettant,ni de la justification de son domicile,ni des conditions d'ouverture du compte, - qu'elle aurait dû vérifier l'origine du chèque avant d'accepter de transférer les fonds à l'étranger, notamment par un contact téléphonique auprès d'elle. Elle demande la réformation du jugement déféré, la société SOVITRAT devant être déboutée de toutes ses demandes et devant être condamnée à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX La BANQUE GENERALE DU COMMERCE expose : - que l'utilisation des lettres-chèques incombe au CREDIT GENERAL DE FRANCE, lettres-chèques qui ont permis de réaliser l'infraction, - qu'elle ne pouvait vérifier le chèque qui lui était présenté puisque le compte n'était pas ouvert au nom de celui qui en demandait le paiement mais au nom de la BANQUE INTERNATIONALE DU MALI -BIM, - que le chèque était apparemment régulier, - que la vérification de l'identité du déposant était inutile, compte tenu de la falsification du montant du chèque, - qu'il appartenait au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE de l'informer du montant anormal du chèque avant d'accepter le paiement, n'étant pas le banquier de la société SOVITRAT, - que le délai d'encaissement de plus de deux mois n'était pas anormal, - qu'elle ne pouvait s'imiscer dans les affaires d'une société qui n'était pas sa cliente, - que la société SOVITRAT a commis une faute en informant tardivement sa banque, ce qui ne lui a pas permis de s'opposer au paiement du chèque litigieux avant le retrait des fonds par l'intéressé, - qu'en effet, la société SOVITRAT recevait quotidiennement les relevés de banque par télétrans, ce qui lui permettait de réagir plus rapidement, - qu'ainsi la société SOVITRAT a commis une faute qui exonère la banque de toute responsabilité. Elle demande, en conséquence, la réformation du jugement déféré, la société SOVITRAT devant être déboutée de toutes ses demandes et devant être condamnée à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. XXX La société SOVITRAT réplique et expose : - que le modèle des lettres-chèques permet la falsification, ce qui est imputable au CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE qui ne peut ignorer ces faits, d'autres infractions ayant été commises, - que l'importance du montant du chèque litigieux, le fait que le bénéficiaire n'était pas connu et que la date d'encaissement intervenait plus de deux mois après la date d'émission auraient dû alerter le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, - que la banque se devait de lui téléphoner pour solliciter la confirmation du paiement du chèque, ce qu'elle n'a pas fait, - qu'elle a réagi dès qu'elle a reçu son relevé de compte au début du mois de novembre 1997 et qu'ainsi, elle a bien respecté le délai contractuel d'un mois, - qu'elle n'a jamais refusé de mettre en place un autre système de vérification des chèqueslettres, contrairement à ce qu'affirme le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, - que la BANQUE GENERALE DU COMMERCE est également fautive de n'avoir pas vérifié l'origine du chèque avant d'accepter de transférer les fonds à l'étranger, - qu'en effet, elle ne connaissait pas ce client, - qu'elle ne peut s'exonérer en prétendant qu'il n'existe dans ses livres qu'un compte ouvert au nom de la BANQUE INTERNATIONALE DU MALI, - que le décret du 13 février 1991 lui impose de vérifier l'identité d'un client occasionnel qui demande le paiement d'une somme supérieure à 50.000 francs, - que la BANQUE GENERALE DU COMMERCE se devait de procéder à la contrepassation du chèque litigieux avec la société bancaire BIM selon les accords intervenus entre cette banque et la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, - que d'ailleurs la BANQUE GENERALE DU COMMERCE a refusé de communiquer le relevé de compte qui aurait démontré qu'il était possible de redébiter le compte de la BIM. Elle demande, en conséquence, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 Mai 2001. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'il est constant que le banquier est tenu de contrôler la régularité du titre qui lui est présenté pour encaissement, ainsi que de procéder à diverses vérifications sur l'identité du remettant qui doit justifier d'un domicile et de s'enquérir sur l'origine des fonds faisant l'objet du chèque remis au paiement ; Attendu qu'il résulte de l'examen du chèque litigieux (pièce N° 3 du dossier du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE) que la falsification dont il a fait l'objet n'était pas normalement décelable pour un oeil exercé et notamment qu'il ne comportait aucune surcharge ou grattage de nature à éveiller l'attention d'un employé de banque normalement avisé ; I/ Sur la faute du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE Attendu que le modèle des lettres-chèques qu'utilisent les clients du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE leur est imposé par cette banque, ce qui ne leur permet pas de mentionner la somme sur le chèque en toutes lettres, circonstance qui rendrait la falsification plus difficile ; Attendu que dans ces conditions, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ne peut reprocher à la société SOVITRAT d'avoir émis un chèqu ne comportant que l'indication de la somme à payer en chiffres (526,73 F), alors que c'est lui qui fournissait les formules de lettres chèques de ce type et qu'il acceptait de les recevoir ainsi à l'encaissement ; Attendu que, sans que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE puisse être accusé de s'immiscer dans les affaires de son clients il lui appartenait toutefois, à raison de l'importance du montant du chèque (500.526,73 F) qui lui était demandé de payer en sa qualité de banque tirée et compte tenu du fait que le chèque était libellé au nom d'un particulier, de s'assurer auprès de la société SOVITRAT que rien ne s'opposait à son paiement par le débit de son compte ; Attendu que pour n'avoir pas satisfait à cette exigence et pour avoir remis à la société SOVITRAT des formules de lettre-chèque permettant la falsification, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a ainsi manifestement commis une faute à l'origine du préjudice, engageant sa responsabilité ; II Sur la faute de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE Attendu que les circonstances invoquées par la BANQUE GENERALE DU COMMERCE pour tenter de s'exonérer, en tant que banque présentatrice du chèque litigieux (d'une part, l'absence de compte personnel ouvert au nom du bénéficiaire, Monsieur CISSE X..., dans son établissement et d'autre part, s'agissant de ressortissants maliens, la remise des chèques présentés directement sur un compte ouvert chez elle sous le nom de la BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI -BIM, avant que les fonds ne soient transférés à destination du MALI ne sauraient la dispenser des vérifications élémentaires que tout établissement bancaire doit mettre en oeuvre lorsqu'un chèque lui est présenté au paiement ; Attendu que certes, si la BANQUE GENERALE DU COMMERCE n'avait pas la possibilité de s'apercevoir de la non-conformité du chèque qui lui était présenté, dès lors qu'il ne comportait pas d'anomalie apparente et si, comme elle le prétend à juste titre, la vérification d'identité de celui qui présentait le chèque, prévue par l'article 3 du décret du 13 février 1991 en cas de chèque remis par un client occasionnel d'un montant supérieur à 50.000 F, aurait été inopérante, puisqu'elle n'aurait pu empêcher la réalisation de la fraude, qui ne résultait pas de l'identité du bénéficiaire du chèque, elle ne peut cependant échapper à sa responsabilité pour avoir commis la faute de ne s'être pas assurée de l'origine des fonds auprès du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE qui, étant en définitive l'établissement payeur, aurait pu interroger son client, la société SOVITRAT, à cet égard en sa qualité de tireur du chèque ; Atttendu que l'importance du montant du chèque ainsi que le fait qu'il ait été présenté plus de deux mois après son émission auraient du éveiller un soupçon légitime de la part de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE; Attendu que pour n'avoir pas satisfait à ces exigences, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE a elle aussi manifestement commis une faute à l'origine du préjudice engageant sa responsabilité ; III/ Sur la faute de la société SOVITRAT Attendu qu'il est fait grief à la société SOVITRAT de n'avoir pas prévenu suffisamment tôt le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et d'avoir attendu le 20 novembre 1997 pour le faire, alors que le chèque a été débité sur le compte de cette banque, le 14 octobre 1997, ce qui aurait permis àla BNI de s'opposer au retrait de la somme figurant sur le chèque litigieux, Monsieur CISSE X... ne l'ayant fait auprès de cet établissement bancaire que le 31 octobre 1997 et de contrepasser en conséquence ledit chèque dans les écritures de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE puis du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE; Attendu que le délai d'un mois dont il est fait état ne concerne que les rapports du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE avec son client, la société SOVITRAT, en vertu des dispositions du contrat d'ouverture du compte les liant ; Attendu que, cependant, la société SOVITRAT a bien informé le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE de l'anomalie dans ce délai, puisqu'elle ne pouvait le faire qu'après avoir reçu les relevés de compte pour les opérations du mois d'octobre 1997 que la banque ne lui a transmis que dans les premiers jours du mois de novembre, sans qu'il soit démontré que les informations qu'elle pouvait avoir par l'intermédiaire d'un système dénommé TELETRANS lui aient été transmises; Attendu que n'ayant commis, dans ces conditions, aucune faute à l'égard du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE, la BANQUE GENERALE DU COMMERCE ne peut invoquer la carence de la société SOVITRAT à informer sa banque comme elle y était tenue, carence qui si elle avait été établie - aurait atténué de ce fait la responsabilité des banques ; Attendu qu'il convient d'écarter en conséquence, les allégations de faute à l'encontre de la société SOVITRAT et de retenir que seules les banques sont à l'origine du préjudice subi par la société SOVITRAT et qu'elles y ont conjointement concourru ; En conclusion Attendu qu'il y a lieu de condamner en conséquence in solidum le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à payer à la société SOVITRAT la somme de 500.000 francs sur laquelle s'appliqueront les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 1998, confirmant de ce chef le jugement déféré ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la société SOVITRAT une somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que les banques supporteront in solidum et qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et la BANQUE GENERALE DU COMMERCE doivent être condamnés in solidum aux dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne in solidum le CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE et la BANQUE GENERALE DU COMMERCE à payer à la société SOVITRAT la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUDNOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2002-03-22 | Jurisprudence Berlioz