Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. SEESTEMS RCS de Lyon 524 832 284
C/ URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01658 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQL
DEMANDERESSE
S.A.S. SEESTEMS RCS de Lyon 524 832 284
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Wilfried GREPINET de l’AARPI WMS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire a émis les sept contraintes suivantes, à l'égard de la SAS SEESTEMS :
- Le 18 juillet 2023 pour recouvrement de la somme de la somme de 69 .002,60 € concernant des cotisations et majorations pour février à mai 2020, juillet à novembre 2020, mars à septembre 2021, décembre 2021, avril à septembre 2022 et mars 2023 ;
- Le 28 mai 2024 pour recouvrement de la somme de 12.203,07 € concernant des cotisations et majorations pour janvier et février 2024 ;
- Le 23 juillet 2024 pour recouvrement de la somme de 14.992,52 € concernant des cotisations et majorations pour décembre 2022 à février 2023, mars et avril 2024 ;
- Le 17 septembre 2024 pour recouvrement de la somme de 19.395,67 € concernant des cotisations et majorations pour mai et juin 2024 ;
- Le 10 décembre 2024 pour recouvrement de la somme de 11.455,10 € concernant des cotisations et majorations pour juillet 2024 ;
- Le 17 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 26.260,52 € concernant des cotisations et majorations pour avril à juillet 2023 ;
- Le 19 mars 2024 pour recouvrement de la somme de 10.008,55 € concernant des cotisations et majorations pour novembre et décembre 2023.
Aucune opposition n'a été formée à ces contraintes.
Le 16 janvier 2025, sur le fondement de ces sept contraintes, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF (agence PART DIEU) à l'encontre de la SAS SEESTEMS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 164.047,38€.
La saisie, infructueuse, a été dénoncée à la SAS SEESTEMS le 21 janvier 2025.
Par acte en date du 19 février 2025, la SAS SEESTEMS a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir " limiter la saisie-attribution à la somme de 151.774,68 € " et se voir accorder des délais de paiement.
L'affaire a été appelé et évoquée à l'audience du 11 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS SEESTEMS, sur interrogation du juge de l'exécution, a précisé que sa demande aux fins de voir " limiter la saisie-attribution à la somme de 151.774,68 € " s'analyse en réalité en une demande de cantonnement de la saisie-attribution à ce montant et de mainlevée pour le surplus, qui sera donc examinée comme telle.
La SAS SEESTEMS a été autorisée à produire en cours de délibéré son extrait K-bis.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré reçue le 12 mars 2025
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le conseil de la SAS SEESTEMS, autorisé à produire en cours de délibéré son extrait K-bis, a bien communiqué celui-ci, mais également le bail commercial et un courrier de la régie BARI par note reçue au RPVA le 12 mars 2025
Il n'y avait pas été autorisé, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevables ces deux pièces et de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2025 a été dénoncée le 21 janvier 2025 à la SAS SEESTEMS, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 19 février 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le 20 février 2025 par lettre simple au commissaire de justice instrumentaire dont la réception n'est pas contestée, est recevable.
En conséquence, la SAS SEESTEMS est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de cantonnement de la saisie-attribution
En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ou de la cantonner si elle comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.
La SAS SEESTEMS sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 151.774,68 €, se fondant sur le tableau récapitulatif des sommes dues figurant en pièce 5.
En l'espèce, force est de constater que les moyens soulevés au soutien de la demande de cantonnement de la saisie-attribution visent en réalité à remettre en question le bien-fondé des contraintes constituant les titres exécutoires. Or ces contraintes, qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition et dont la signification n'est pas contestée s'imposent au juge de l'exécution en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution valable et de débouter la SAS SEESTEMS sa demande de cantonnement et de mainlevée partielle.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie-attribution a été infructueuse. La demande de délai de paiement peut donc porter sur l'intégralité du montant de la saisie.
La SAS SEESTEMS a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque les titres exécutoires fondant la saisie remontent pour les plus anciens à 2023, concernant des cotisations et majorations dues pour 2020. Si la SAS SEESTEMS évoque des difficultés financières dues à un retournement de marché et au lancement d'une innovation en juin qui n'a pu être commercialisée qu'en mars 2024, la production de la présentation des recettes à venir et du projet de bilan de mars 2024 à mars 2025 ne permettent pas de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter la SAS SEESTEMS de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS SEESTEMS, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS SEESTEMS sera condamnée à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables le bail commercial et le courrier de la régie BARI communiqués par la SAS SEESTEMS par note reçue le 12 mars 2025 ;
Déclare la SAS SEESTEMS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 16 janvier 2025 qui lui a été dénoncée le 21 janvier 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2025 à son encontre entre les mains du CREDIT COOPERATIF (agence PART DIEU) à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 164.047,38 € ;
Déboute la SAS SEESTEMS de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS SEESTEMS de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SEESTEMS à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SEESTEMS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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