Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDG2
[Y] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000183 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[R] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000189 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[S] [U]
[K] [U] (DECEDEE)
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 20 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnanc de référé e rendue le 18 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01029) suivant déclaration d'appel du 02 février 2023
APPELANTS :
[Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16] ( Algérie )
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[R] [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] ( Algérie )
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[S] [U], es qualités d'héritier de Mme [K] [U] née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 13] et décédée le [Date décès 7] 2023
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[K] [U] décédée le [Date naissance 8] 2023 ,
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 13]
Représentés par Me Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [F] [H]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2020, M. [L] [U] a consenti un bail à M. [Y] [O] et Mme [R] [V] , portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9] moyennant un loyer total de 1200 euros et 130 euros de provisions sur charges.
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 15 mars 2022 par Mme [K] [B] veuve de M. [L] [U] décédé le [Date décès 2] 2020, représentée par habilitation familiale par M. [S] [U].
Par acte du 31 mai 2022, Mme [K] [U] a assigné M. [Y] [O] et Mme [R] [V] devant le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- constaté la réunion à la date du 16 mai 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 3 mars 2020 entre M. et Mme [O] et Mme [K] [U], relatif au logement situé [Adresse 10]) ;
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à Mme [K] [U] la somme de 1733,15 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation a la date du 23 septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- accordé à M. et Mme [O] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 50 euros chacune, ainsi que d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglées à leur échéance ;
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ;
- ordonné, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
- dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ;
- dit, en revanche, qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entrainant la résiliation immédiate du contrat de
bail ;
- qu'en ce cas, à défaut pour M. et Mme [O] d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.4l1-1 et L.4l2-l du code des procédures civiles d'exécution ;
- qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges ( 1315,75 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et
- condamné solidairement M. et Mme [O] à son paiement à compter du ler novembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAPEX et de la notification de l'assignation an représentant de l'Etat ;
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à Mme [K] [U] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 2 février 2023, M. [Y] [O] et Mme [R] [V] ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 2 mars 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2023, avec clôture de la procédure au 14 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, les appelants demandent à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection du 18/11/2022 en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire, prononcé la résiliation, condamné les locataires au paiement de la provision,
- juger que M.[S] [U] vient aux droits de [K] [U],
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [K] [U] n'était pas recevable ni capable d'agir,
- débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes en jugeant à titre principal, que la commandement de payer est irrégulier et la CAPPEX n'a pas été saisie.
- A titre subsidiaire, débouter le bailleur en ce que les locataires ont réglé les loyers et à titre infiniment subsidiaire sont éligibles aux des délais de paiement,
- Chacun conserve ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, M. [S] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet1989, 1728, 1741 et 118-4 du code civil, 834, 835 al 1 et 2 du code de procédure civile, L.213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire de :
- dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en sa défense,
- confirmer la décision en date du 18 novembre 2022,
- juger de la résiliation du bail liant M. [U] d'une part et M. et Mme [O], d'autre part, au motif du non-paiement des loyers et charges aux termes convenus et de la non-justification de l'assurance locative,
- condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner in solidum au paiement de tous les frais et depens exposés et à venir de la présente instance et de l'instance de référé (en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications),
- les condamner in solidum à rembourser au demandeur les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifie par le décret du 8 mars 2001, en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il sera relevé à titre liminaire qu'il ressort de la procédure que M. [Y] [O] et Mme [R] [V] ne sont pas mariés mais pacsés. Ils seront donc mentionnés comme M. [Y] [O] et Mme [R] [V] et non comme M. et Mme [O] tel qu'indiqué à tort dans l'ordonnance entreprise.
Sur la qualité à agir de Mme [K] [U].
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail a été consenti par M. [L] [U] qui avait ainsi la qualité de bailleur.
Le commandement de payer a été délivré par Mme [K] [U] représentée par M. [L] [U] par habilitation familiale.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le jugement d'habilitation familiale du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 25 octobre 2018 ayant habilité M. [S] [U], en qualité de représentant légal de Mme [K] [U] et non M. [L] [U].
Il ressort de l'acte de notoriété du 29 septembre 2020 que [L] [U] est décédé le [Date décès 2] 2020 et qu'il laissait pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [K] [U] et son fils M. [S] [U] et de l'attestation notariale du même jour que Mme [K] [U] bénéficiaire d'un avantage matrimonial s'est vue attribuer intégralement la communauté et bénéficiait en pleine propriété des biens et droits immobiliers dépendant de la communauté, dont dépend le bien donné en location ainsi qu'il ressort de l'attestation immobilière du 4 mai 2023. Mme [K] [U] avait donc bien qualité pour délivrer le commandement de payer du15 mars 2022 dont il n'est pas soutenu que la nullité pour vice de forme qui pourrait résulter de l'indication erronée selon laquelle Mme [U] était représentée par [L] [U] aurait causé un grief aux appelants.
Il en résulte qu'à la date du 15 mars 2022, Mme [K] [U] représentée par son fils [S] [U], avait bien qualité pour délivrer le commandement de payer. Mme [K] [U] étant décédée le [Date décès 7] 2023, M. [S] [U], unique héritier, a qualité pour intervenir à la procédure en ses lieux et place et doit être déclaré recevable en son intervention à l'instance.
Sur la régularité du commandement de payer.
Les appelants font ensuite valoir que le commandement est irrégulier au motif qu'il ne détaille pas les sommes dues, en sorte qu'il n'a pu mettre valablement en jeu la clause résolutoire et qu'il appartient à M. [U] de rapporter la preuve que la CAPEX et la préfecture de la Gironde ont bien été destinataires du commandement de payer et de l'assignation.
Si le commandement de payer fait état d'une dette de loyers de 4275,45 euros, figure au verso de celui-ci un décompte précis des sommes dues remontant au 1er avril 2021. Si un arriéré de 2660 euros figure au mois d'avril 2021, il est aisé de comprendre que cela représente deux mois du loyer dont le montant s'élevait alors à 1330 suros.
Le commandement est dont régulier en ce qu'il comporte un décompte précis des sommes dues.
Concernant la saisine de la CAPEX, le premier juge a à juste titre relevé qu'il résulte de l'accusé de réception électronique délivré par la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Gironde (CAPEX) dépendant de la préfecture de la Gironde, concernant le commandement de payer délivré à M. et Mme [O] que cette commission a bien été saisie de la procédure et qu'il est de même concernant l'assignation ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception électronique délivré par la préfecture de la Gironde.
C'est donc à tort que les appelants soulèvent l'irrégularité du commandement de payer qui a valablement entraîné le jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Sur les sommes dues.
Les appelants demandent à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu'ils ont réglé leurs loyers et à titre encore plus subsidiaire que des délais de paiement leur soient accordés.
Le décompte produit par les appelants qui remonte au 3 mars 2020 et est arrêté au 1er avril 2023, fait ressortir un solde dû de 3356,06 euros. Ce décompte comporte en crédit les sommes versées par les locataires et les appelants ne justifient ni ne soutiennent que des sommes versées n'auraient pas été prises en compte.
Par ailleurs, M. [U] ne s'oppose pas aux délais sollicités par les appelants et accordés d'office par le premier juge à M. [O] et Mme [V] qu'il convient de confirmer.
L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes dispositions sauf à préciser que les locataires sont M. [O] et Mme [V] et non M. et Mme [O].
Sur les mesures accessoires.
Partie perdantes les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à M. [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de faire droit ainsi que le sollicite M. [U] à la demande relative aux honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, lequel texte a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable M. [S] [U] en son intervention à l'instance,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que les personnes condamnées sont M. [Y] [O] et Mme [R] [V],
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] et Mme [R] [V] à payer à M. [S] [U] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [O] et Mme [R] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,