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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-15.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.123

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien X..., demeurant à Offranville (Seine-Maritime), voie commune n° 1, Hautot sur Mer, 2°/ M. Jean-Paul X..., demeurant à Offranville (Seine-Maritime), Hautot sur Mer, Petit Appeville, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société GMBH Heinrick Nickel, dont le siège social est à Betzorf (Allemagne), Scegstrasse 2834, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Waldemar Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nickel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Lucien X... et M. Jean-Paul X..., cessionnaires des parts que la société de droit allemand Nickel possédait dans le capital de sa filiale, la société à responsabilité limitée Compagnie internationale air traitement (CIAT), se sont, par acte signé le même jour que l'acte de cession de parts, portés cautions simples de la société cédante pour le cas où celle-ci devrait exécuter l'engagement de caution qu'elle avait souscrit pour le remboursement d'un prêt consenti à sa filiale par la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'ayant dû exécuter cet engagement à la suite de la défaillance de la société emprunteuse, la société Nickel s'est retournée contre les sous-cautions ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 1988) d'avoir, pour accueillir cette demande, écarté la compensation qu'ils lui opposaient avec une dette de la société Nickel envers la société CIAT, laquelle avait été l'objet d'une instance entre ces deux personnes morales terminée par un jugement déboutant la seconde de sa demande et devenu irrévocable à la suite de la péremption de l'instance d'appel alors que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient leur opposer cette décision qui n'avait pas autorité de chose jugée à leur égard faute d'identité de parties ; alors que, d'autre part, ils ne pouvaient fonder leur décision sur des éléments puisés dans l'instance périmée après la péremption ; et alors, qu'enfin, la cour d'appel aurait dénaturé l'accord intervenu entre les deux sociétés, par acte contemporain des deux autres, en estimant que cet accord emportait extinction des créances de la société CIAT sur la société Nickel ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le jugement rendu le 4 octobre 1987 dans l'instance opposant les sociétés CIAT et Nickel, était devenu irrévocable à la suite de la péremption de l'instance née de l'appel de la première, interrompue par sa mise en règlement judiciaire et non poursuivie par le syndic ; que même si les consorts X... n'étaient pas parties à cette instance, il en résultait la constatation objective de l'inexistence d'une créance de la société CIAT sur la société Nickel ; que les consorts X... n'avaient pas d'autre exception à proposer ; qu'ayant ainsi retenu à bon droit que les consorts X... ne pouvaient invoquer, pour se compenser avec la somme qui leur était réclamée, une prétendue créance de la débitrice principale contre la caution, créance dont l'inexistence avait été définitivement établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite de tout autre motif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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