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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 04-70.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-70.053

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 26 avril 2002, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 12 février 2004, prononcé l'expropriation au profit de la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée de parcelles appartenant à Mme X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 février 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à Melle X.... ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique et la cessibilité ont été déclarées dans les formes régulières ; qu'en l'espèce l'acte déclaratif d'utilité publique et les arrêtés de cessibilité ont fait l'objet d'un recours, actuellement pendant devant le tribunal administratif de MONTPELLIER ; que par suite de l'annulation qui sera prononcée de ces actes par la juridiction administrative, l'ordonnance se trouve privée de base légale au regard des articles L 11-1 et L 12-2 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à Melle X.... ALORS QUE l'identité du propriétaire doit être précisée, dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, et ce à peine d'annulation de l'ordonnance ; que s'agissant d'une personne physique, il doit être mentionné le nom, les prénoms, le domicile, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession ; que le plan parcellaire ne mentionne ni la date, ni le lieu de naissance ni la profession de l'exposante ; d'où il suit que l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article R 11-23 du code de l'expropriation.

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