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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-15.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.422

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice X..., 2°/ M. Daniel Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Neufchâtel-en-Bray, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Neufchâtel-en-Bray, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Damau a informé le receveur principal des Impôts de Neufchâtel-en-Bray que l'actif était entièrement absorbé par les créanciers superprivilégiés et que le comptable public a assigné MM. Y... et X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société, en demandant qu'ils soient déclarés tenus solidairement au paiement de sa dette fiscale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés solidairement responsables du paiement des dettes fiscales de la société Damau, alors, selon le pourvoi, que pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le juge doit caractériser la responsabilité personnelle de chaque dirigeant pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société; qu'en omettant de caractériser et de distinguer les responsabilités personnelles de chacun d'eux dans l'inobservation des obligations fiscales de la société pour justifier les condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel ayant établi que MM. Y... et X... dirigeaient effectivement et conjointement la société et qu'à ce titre, les manquements de la société à ses obligations fiscales leur étaient imputables, elle n'avait pas à procéder à de plus amples recherches pour retenir leur responsabilité à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés solidairement responsables du paiement des dettes fiscales de la société Damau, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'il est fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant ne peut se voir imputer l'inobservation des obligations fiscales de la société pendant une période au cours de laquelle elle faisait l'objet d'une procédure collective; que tel était le cas de la société Damau à compter du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 juillet 1988 la déclarant en redressement judiciaire, ce qui faisait obstacle à ce que le juge impute aux dirigeants sociaux l'inobservation de l'obligation déclarative de la société au titre du mois de juillet 1988 en matière de TVA; qu'en retenant une telle imputation à leur charge, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que MM. Y... et X... aient prétendu que, parmi les sommes pour le paiement desquelles ils étaient poursuivis, était compté le montant de la TVA qui aurait dû être déclarée au titre du mois de juillet 1988; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que MM. Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés tenus solidairement avec la société au paiement de sa dette fiscale, le premier à hauteur de 2 036 180 francs, le second à hauteur de 2 237 391 francs, alors, selon le pourvoi, que la dette fiscale de la société ne s'élève qu'à hauteur de 5 843 177 francs à l'ouverture de la procédure collective; que c'est sur cette base que doivent être imputées les condamnations pénales des deux dirigeants sociaux et la caution personnelle de M. Y... pour déterminer le quantum des condamnations prononcées en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'en retenant une base de calcul excessive à ce titre, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que MM. Y... et X... aient prétendu que le montant des sommes pour lesquelles ils étaient poursuivis en garantie était calculé à partir d'une somme excédant la dette de la société lors de l'ouverture de la procédure collective; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer MM. Y... et X... solidairement tenus au paiement de dettes fiscales de la société Damau, l'arrêt retient que la saisine par le contribuable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'a rendu son avis que le 18 décembre 1990, n'a permis la délivrance de l'avis de mise en recouvrement qu'après que, le 25 juillet 1988, la société ait été mise en redressement judiciaire et qu'ainsi, le comptable des impôts ayant effectué des diligences normales pour obtenir paiement de la dette fiscale de la société, l'impossibilité de son recouvrement résultait des agissements fautifs des deux dirigeants ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en engageant plus rapidement des poursuites pour le paiement des sommes dont la société s'était reconnue redevable plus de six mois avant l'ouverture de la procédure collective, le comptable public n'aurait pas été en mesure d'assurer le recouvrement d'une partie de la dette fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a fixé les sommes dont MM. Y... et X... ont été déclarés tenus au paiement à partir d'une dette fiscale de la société dont il n'a pas vérifié si un recouvrement partiel n'était pas possible avant le jugement prononçant le redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne le receveur principal des Impôts de Neufchâtel-en-Bray aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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