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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2402269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402269

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil fait grief et qu'un recours au fond a été déposé ; - la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation de précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2402258 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. B, ressortissant guinéen, a été enregistrée le 19 août 2022 et qu'à cette même date, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé au motif d'un refus d'orientation en région. Si M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ne justifie pas avoir été bénéficiaire de conditions matérielles d'accueil auxquelles il aurait par la suite été mis fin. Dans ces conditions, le courriel daté du 5 février 2024 indiquant que le médecin ayant examiné l'intéressé n'a signalé aucune vulnérabilité objective ne saurait être regardé comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'une telle décision de refus, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Siran. Fait à Montreuil, le 22 février 2024. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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