Cour de cassation, 15 mars 1990. 87-85.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.515
Date de décision :
15 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paulette Veuve X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1987 qui, pour usage abusif du titre d'expertcomptable et exercice illégal de la profession d'expertcomptable, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et de comptable agréé ;
"aux motifs que Mme X..., sans être inscrite à l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, tenait la comptabilité de nombreux clients, dans une proportion représentant 50% de son activité professionnelle ;
"alors qu'en ne s'expliquant pas sur le fait invoqué dans les conclusions d'appel, que Mme X... n'agissait pas en son nom propre, comme membre d'une profession libérale, mais seulement à titre de mandataire de ses clients, comme agent d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer Paulette Y..., veuve X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, les juges du second degré énoncent que la prévenue, qui n'était plus inscrite à l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, a tenu la comptabilité de nombreux clients qu'elle n'avait d'ailleurs pas informés qu'elle ne pouvait plus légalement effectuer pour leur compte des travaux comptables ; qu'en statuant de la sorte, ils n'ont pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet exécute en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus par les articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 la personne qui, hors d'un lien de contrat de travail, intervient directement dans la tenue des comptes d'une entreprise ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique