Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-17.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.186
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société LPG Systems de son désistement de pourvoi à l'égard de la société CLT-UFA ;
Attendu qu'à l'occasion d'une émission de télé-achat, la société métropole télévision M6 a offert à la vente un appareil de massage sous le nom de "cellu system" ; que la société LPG Systems, titulaire de la marque "cellu M6" pour désigner un appareil de même type, a agi en contrefaçon de marque, puis a demandé des mesures d'interdiction provisoire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L.713-2, L. 713-3 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter les demandes formulées par la société LPG Systems dans le cadre de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient que l'indication du logo M6 de la chaîne de télévision exploitée sous cette marque ne saurait prêter à confusion, et que, dès lors, le fait pour la société Métropole télévision M6 d'avoir offert à la vente, dans l'émission incriminée, un appareil de massage sous le nom de "cellu system", tandis que le logo M6 était affiché en haut à droite de l'écran, pas plus que le fait que le nom "cellu System" ait été à un certain moment également inscrit à haut à gauche de l'écran, tandis que le logo M6 restait affiché en haut à droite, ne saurait créer le risque de confusion dans l'esprit du public, susceptible de caractériser la contrefaçon de la marque "cellu M6" ;
Attendu qu'en se fondant ainsi, pour dénier le sérieux de l'action en contrefaçon, sur l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, alors qu'elle constatait que la marque "cellu M6" avait été reproduite pour un produit identique à celui désigné dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Métropole Télévision M6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Métropole Télévision M6 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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